Monsieur BRISSEAU est décédé au début de l'année 2007, soit après l'entrée en vigueur de la Loi du 23/06/2006, ce sont les dispositions nouvelles du Code civil qui s'appliquent. Monsieur BRISSEAU laisse trois enfants légitimes issus de son mariage avec Madame BREVIER qui ont vocation à lui succéder (art. 734 du Code civil).
Le conjoint survivant, en vertu des dispositions de l'art. 757 du Code civil, et en présence des descendants qui sont tous issus de son union avec Monsieur BRISSEAU, peut prétendre à une option entre 1/4 en pleine propriété ou la totalité en usufruit : toutefois, sa vocation en pleine propriété ne s'appliquera que sur le disponible de la succession (art. 758-5 du Code civil).
En effet, Monsieur BRISSEAU a procédé à des gratifications de telle manière qu'il ne s'agit pas d'une succession purement légale mais pour partie volontaire. En présence de ces gratifications et des enfants, héritiers réservataires compte-tenu des dispositions de l'article 913 du Code civil, il convient de calculer la réserve et la quotité disponible.
[...] Cas pratique sur la liquidation de la succession Monsieur BRISSEAU, viticulteur, s'était marié en janvier 1967 avec Germaine BREVIER, sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants, Germain en 1967, Gisèle en 1969 et Gertrude en 1970. Monsieur BRISSEAU est décédé le 15 janvier 2007 des suites d'une crise cardiaque. Son fils aîné, Germain, qui désirait entrer en religion, a rejoint l'Ordre des Bénédictins en 1991 ; dès le décès de son père, il a fait le nécessaire pour renoncer à la succession afin de respecter son vœu de pauvreté. [...]
[...] Son cursus achevé, et profitant d'une conjoncture favorable, il revendait l'appartement 60.000 en janvier 1990, réinvestissant cette somme dans une nouvelle maison acquise pour 70.000 et qui serait maintenant facilement négociable à la hauteur de 90.000 En 1987, Gisèle avait reçu 20.000 de ses parents, somme investie dans l'achat d'une échoppe de prêt-à-porter qu'elle exploite à LA CHAPELLE SUR ERDRE. D'une valeur de 30.000 à l'origine, le fonds était estimé à 54.000 au moment du décès et est évalué à 60.000 aujourd'hui. On estime que cette plus-value n'est en rien imputable à Gisèle mais résulte simplement de l'essor pris par ce lieu de villégiature bien connu de la banlieue nantaise. [...]
[...] Détermination de la masse à partager et des droits de chacun Celle-ci s'évalue au jour du partage d'après la valeur des biens à cette date. En l'espèce, nous avons donc les biens existants : - la propriété viticole 150.000 - la maison familiale 120.000 - le portefeuille boursier 165.000 Il convient d'une part de déduire le passif qui s'élève au partage à 125.000 Il convient d'autre part d'ajouter le rapport de Gisèle précédemment évalué à 20.000 Il convient enfin d'ajouter l'indemnité de réduction due par Gertrude précédemment évaluée à 3.076 La masse à partager s'élève donc à la somme de 333.076 Chacun des enfants ayant accepté la succession peut donc prétendre à la moitié de cette somme, soit 166.538 Gisèle pourra s'acquitter de son rapport de 20.000 en moins prenant sur cette part : ses droits sur la succession s'élèveront donc à 146.538 ( 166.538 20.000 Gertrude pourra s'acquitter de son indemnité de réduction de 3.076 en moins prenant sur cette part : ses droits sur la succession s'élèveront donc à 163.462 ( 166.538 3.076 Propositions d'attributions Gertrude, dont les droits s'élèvent à 163.462 peut se voir attribuer la propriété viticole de 150.000 : il lui reste due une somme de 13.462 ( 163.462 - 150.000 Gisèle, dont les droits s'élèvent à 146.538 peut se voir attribuer la maison familiale de 120.000 : il lui reste due une somme de 26.538 ( 146.538 - 120.000 Le portefeuille boursier de 165.000 peut être facilement liquidé pour assumer la dette de 125.000 : il restera un solde de 40.000 qui permettra de régler les 13.462 dus à Gertrude et les 26.538 dus à Gisèle. [...]
[...] Monsieur BRISSEAU laisse trois enfants légitimes issus de son mariage avec Madame BREVIER qui ont vocation à lui succéder (art du Code Civil). Le conjoint survivant, en vertu des dispositions de l'art du Code Civil, et en présence des descendants qui sont tous issus de son union avec Monsieur BRISSEAU, peut prétendre à une option entre en pleine propriété ou la totalité en usufruit : toutefois, sa vocation en pleine propriété ne s'appliquera que sur le disponible de la succession (art. [...]
[...] Toutefois, Germain renonce à la succession : compte tenu des dispositions de l'article 913 al 2 du Code Civil, il est non seulement exclu du partage mais il n'est en outre pas pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire globale dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être représenté et où la donation qui lui a été effectuée ne contenait pas de clause de rapport au sens de l'article 845 du Code Civil. Par conséquent, aux termes de l'article 913, la réserve est de 2/3 et la quotité disponible d'1/3. La réserve individuelle de chacun des enfants non renonçant, à savoir Gisèle et Gertrude, est donc de 1/3. Masse de calcul Afin de déterminer en valeur la quotité disponible et la réserve, il convient de déterminer la masse de calcul. [...]
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