Le de cujus est décédé le 23 février 2008 ne laissant aucun conjoint survivant ni descendant. Lui survivent cependant trois frères et sœurs et deux neveux et nièce ainsi que son père et sa mère. Dans la branche maternelle survivent sa tante, son grand-père et deux cousins et cousines. Enfin, dans la branche paternelle, survivent son arrière grand-mère, son grand-père, sa grand-tante, sa tante, sa cousine et sa petite cousine.
Quelle est la part successorale de chacun des héritiers dans la succession du de cujus ?
Les règles applicables sont celles de la dévolution légale ab intestat conformément à l'article 721 du Code civil, et ce, à défaut des dispositions testamentaires. La loi utilisée est celle applicable au jour de l'ouverture de la succession, soit, selon l'article 720 du Code civil, au jour du décès du défunt. En l'espèce, le de cujus étant décédé le 23 février 2008, la loi applicable est celle du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
[...] A défaut, les héritiers prioritaires seront ceux du 2e ordre. Il s'agit des père et mère, Michel et Françoise, et des frères et sœurs et leurs descendants, Frédéric, Sophie et Charlotte et leurs enfants, Louis et Justine. Le 3e ordre regroupe le grand-père maternel, René, l'arrière grand- mère paternelle, Honorine, et le grand-père paternel, Hubert. Finalement, le 4e ordre comprend tous les autres héritiers, soit, dans la branche paternelle, la grand-tante Aimée, la tante Rosalie, la Cousine Adeline et la petite cousine Agathe. [...]
[...] En l'espèce, à défaut d'informations supplémentaires, il est possible d'en conclure qu'aucun héritier n'est indigne. En conséquence aucun d'entre eux n'est exclu de la succession sur ce motif. Enfin, l'héritier doit avoir accepté la succession. Il ne doit pas y avoir renoncé. En effet, en vertu de l'article 805 du Code civil, l'héritier renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier. En l'espèce, aucun héritier n'a renoncé à la succession. Il est donc possible d'en déduire qu'ils l'ont tous acceptée. En conséquence, tous les héritiers précités sont donc aptes à hériter du de cujus. [...]
[...] En conséquence, Michel, Françoise, Frédéric, Charlotte, Sophie, Louis et Justine se partageront la succession en part égale, soit 1/7 chacun. Toutefois, pour les départager, s'applique la règle de degré à l'intérieur de chaque ordre, défini à l'article 741 du Code civil comme l'espace séparant deux générations. Pour calculer le degré d'un héritier, il est nécessaire de remonter d'abord à son ancêtre commun avec le de cujus puis de redescendre jusqu'à sa place dans l'arbre généalogique. En vertu de l'article 744 du même code, l'héritier le plus proche en degré du de cujus exclut tous les autres héritiers de cet ordre. [...]
[...] Enfin, le 5e degré ne comporte que la petite cousine paternelle, Agathe. En l'espèce, le partage s'effectuera entre les héritiers du 2e ordre, les plus proches en degré du de cujus. Il s'agit des père et mère du 1er degré à l'exclusion des frères et sœurs et de leur descendant, respectivement du 2e et 3e degré. Ainsi, la succession se partagera par moitié entre Michel et Françoise Cependant, le Code civil dans son article 738 n'effectue pas d'exclusion des frères et sœurs au profit des parents. [...]
[...] En l'espèce, tous les héritiers en présence remplissent cette condition. Il s'agit de ses pères et mères, Michel et Françoise, de ses frères et sœurs, Frédéric, Charlotte et Sophie, de ses neveux et nièces, Louis et Justine. Dans la branche maternelle on trouve son grand-père René, sa tante, Nadine, et ses cousins et cousines, Pierre et Julie. Enfin, dans la branche paternelle, existent, son arrière grand-mère, Honorine, son grand-père, Hubert, sa grand-tante, Aimée, sa tante, Rosalie, sa cousine, Adeline, et sa petite cousine, Agathe. [...]
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