Un couple marié a eu trois enfants respectivement nés en 1952, 1953 et 1959. Quelques années après le mariage, l'épouse a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez son amant et a donné naissance à deux autres enfants en 1963 et 1966, tous deux inscrits à l'état civil comme nés des deux époux.
En 1996, l'ainé des enfants a engagé une action en contestation de paternité légitime concernant les deux derniers.
Ainsi, cette action est-elle recevable ? Autrement dit, un enfant légitime peut-il contester la paternité de ses frères et sœurs ? Par ailleurs, dans l'affirmative, quelles sont les conditions pour qu'un tribunal reconnaisse ou non la paternité de l'époux ? Enfin, si les deux derniers enfants ne sont pas reconnus comme étant nés de l'époux, devront-ils changer leur patronyme au profit de celui de leur mère ?
Les faits sont antérieurs à la réforme apportée par l'ordonnance du 4 juillet 2005 et c'est pourquoi les solutions apportées aux questions posées se feront sous l'empire de cette ancienne législation.
[...] 1ere juin 1998), même si l'expertise sanguine ne demeure pas de droit. III. Le patronyme des deux derniers enfants Si les juges venaient à reconnaitre l'absence de possession d'état pour le mari de la mère et donc l'absence de filiation légitime alors qu'adviendrait-il du patronyme des enfants ? Puisqu'ici il semble que l'enfant ne soit pas un enfant commun avec l'époux alors aucune raison ne semble acceptable pour que les enfants conservent ledit nom. En effet, l'article 311-21 dans son premier alinéa vint préciser qu' En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'État civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. [...]
[...] Elle correspond à une réalité sociologique entre l'enfant et ceux qui prétendent être ses parents. Afin de la reconnaitre, plusieurs éléments sont nécessaires. L'ancien article 311-1 précisait que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante d'éléments qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir L'article 311-2 les énumère : le nom, le traitement et la renommée En ce qui concerne le nom (nomen), celui-ci est un signe d'appartenance à la famille. [...]
[...] Selon la jurisprudence elle doit être paisible et sans équivoque. Ainsi, si l'acte de naissance est corroboré par la possession d'état d'enfant légitime l'ancien article 322 du Code civil vient s'appliquer. Celui-ci dispose que nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession d'état conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance Lorsque l'enfant possède un acte de naissance conforme à sa possession d'état, sa filiation légitime est établie de manière parfaite, et ce y compris dès avant sa naissance, lorsque la possession d'état d'enfant légitime préexistait à celle-ci (selon un arrêt de la première chambre civile du 14 février 2006, mais cette jurisprudence date de 2006 et on ne peut l'utiliser ici qu'en tant que supposition en raison de la date des faits mais elle se basait tout de même sur la même législation qu'en l'espèce). [...]
[...] Puisque la filiation n'est plus établie en ce qui concerne le mari alors il semblerait que l'enfant doive porter le nom de sa mère. Celui-ci pourra porter le nom de son véritable père une fois la véritable filiation établie et avec l'accord de celui-ci. Cependant, l'article 61 du Code civil vient préciser que Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Ainsi en raison de l'unité du nom de famille c'est-à-dire si les frères et sœurs portent le même nom depuis leur naissance et s'il advient qu'ils soient en réalité, demi-frère ou demi-sœur, pourrait être considéré comme un intérêt légitime. [...]
[...] Encore une fois ici les faits ne nous permettent pas d'en dire plus à ce propos. Selon l'ancien article 311-2, la possession d'état devait être continue mais les tribunaux exigeaient d'autres caractéristiques. Elle doit être en effet, continue et on s'oppose donc à la prise en compte des actes isolés ou épisodiques. Elle n'exige pas des relations constantes, une communauté de vie avec l'enfant. Il suffit qu'il y ait des relations régulières. Elle n'exige pas non plus que cette possession d'état remonte au jour de la naissance de l'enfant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture