Pour chacun des cas pratiques suivants, l'analyse permettra de déterminer la proportion de la réserve et de la quotité disponible dans le cadre de la dévolution volontaire, et d'analyser la dévolution de la succession, sachant que le défunt a institué un légataire universel.
Cas pratique nº 1 - Le défunt laisse pour lui succéder deux enfants et les trois enfants de sa fille décédée
Cas pratique nº 2 - Le défunt laisse pour lui succéder cinq petits-enfants, trois nés de son fils décédé, deux de sa fille également décédée
Cas pratique nº 3 - Le défunt laisse pour lui succéder trois enfants, un légitime, un adultérin, un adopté, dont l'un a renoncé à la succession
Cas pratique nº 4 - Le défunt laisse pour lui succéder deux enfants dont un indigne
Cas pratique nº 5 - En présence du conjoint survivant, le conjoint laisse trois enfants
Cas pratique nº 6 - En présence du conjoint survivant, le conjoint laisse deux enfants, dont l'un a renoncé à la succession.
Extrait de la résolution du cas pratique nº 1 : "En vertu de l'article 721 du Code civil, les successions peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. En vertu de l'article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités."
[...] Le légataire universel lui aura toute la quotité disponible soit le tiers de la succession. Le défunt laisse pour lui succéder trois enfants, un légitime, un adultérin, un adopté, dont l'un a renoncé à la succession Détermination de la proportion de la réserve et de la quotité disponible dans le cadre de la dévolution volontaire En vertu de l'article 721 du Code civil, les successions peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. [...]
[...] On précisera que la qualité de la filiation importe peu. Tous les enfants dont la filiation est établie sont au nombre des héritiers réservataires. On a aussi l'article 733 alinéa 1er du Code civil la loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de l'affiliation pour déterminer les parents appelés à succéder On a aussi l'article 310 du Code civil en vertu duquel Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. [...]
[...] En 2006, on a réformé. La détermination de la réserve prend en compte l'ensemble des héritiers sauf à observer que la part de ceux qui viennent par représentation de l'indigne se calcule par souche et non pas par tête. Si le renonçant ne laisse personne pour le représenter, il n'est pas pris en compte parmi les enfants laissés par le partage donc. En l'espèce, il n'est pas précisé que l'indigne laisse une personne pour lui succéder. Ainsi, on supposera qu'il ne laisse personne. [...]
[...] Cette qualité de réservataire du conjoint naît de la réforme de 2006. On a qualifié le conjoint comme faisant partie de cette famille très proche. L'article 914-1 du Code civil prévoit que les libéralités entre vifs ou par testament ne pourront excéder 3/4 des biens si le défunt à défaut de descendant ne laisse qu'un conjoint non divorcé, le conjoint à une réserve que de la succession. Mais en l'espèce, le de cujus laisse son conjoint et les descendants. Dans cette hypothèse, en vertu de l'article 1094-1 du Code civil le de cujus peut disposer de la quotité disponible ordinaire ou d'un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit. [...]
[...] C'est-à-dire que les évènements postérieurs comme la renonciation ou l'indignité n'avaient pas d'incidence sur la détermination de la réserve. En 2006, on a réformé. La détermination de la réserve prend en compte l'ensemble des héritiers sauf à observer que la part de ceux qui viennent par représentation du renonçant se calcule par souche et non pas par tête. Si le renonçant ne laisse personne pour le représenter, il n'est pas pris en compte parmi les enfants laissés par le partage donc. En l'espèce, il n'est pas précisé que le renonçant laisse une personne pour lui succéder. [...]
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