Une femme a donné naissance le 2 décembre 2004 à un enfant déclaré sous les registres d'état civil comme né d'elle-même et son époux. Cependant, le 15 octobre l'enfant avait déjà été reconnu devant l'officier d'état civil l'enfant à naître de ladite femme, mais par un autre homme qui avait entretenu des relations adultérines avec celle-ci pendant la période légale de conception. Celui-ci a assigné les époux en 2005 afin de valider sa reconnaissance d'une part et de contester la paternité légitime de l'époux.
[...] Ici, l'enfant porte le nom du mari en raison de la reconnaissance effectuée auprès de l'état civil, mais c'est sur ce point que porte le litige. En ce qui concerne le traitement (tractatus), il correspond à l'attitude des pères et mères vis-à-vis de l'enfant et réciproquement. Ici, l'enfant est encore bébé donc son comportement ne peut être établi mais le comportement des époux pourrait être considéré comme l'étant puisque le père a voulu reconnaitre son enfant. Les faits ne permettent pas d'en dire plus mais nous pouvons supposer ce comportement. [...]
[...] La possession d'Etat n'a pas à être actuelle. Arrêt du 15 juillet 1993). Par ailleurs, elle doit être publique ce qui est un rapport à la réputation. L'entourage doit considérer l'enfant également des pères et mères qui souhaitent être reconnus comme tels. Selon la jurisprudence elle doit être paisible et sans équivoque. Ici la possession d'état présente une équivoque en raison des deux reconnaissances successives. Ainsi, si l'acte de naissance est corroboré par la possession d'état d'enfant légitime l'ancien article 322 du Code civil vient s'appliquer. [...]
[...] L'action fondée sur l'ancien article 334-9 n'est soumise à aucune exigence particulière si ce n'est le délai de droit commun de trente ans (ancien article 311-7 du Code civil), dès lors que la filiation légitime n'était pas établie par la possession d'état. Ainsi, il semblerait que le prétendu père puisse porter le conflit devant le juge et malgré la présomption de paternité pesant sur le mari de la mère, celle-ci pourra être renversée si la possession d'état est remise en cause. [...]
[...] L'enfant peut être reconnu par ses pères et mères, peu importe que ceux-ci soient mariés ou non. Ainsi, même si la femme est mariée, une autre personne que son mari a la possibilité de reconnaitre l'enfant. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. Cependant l'époux est venu reconnaitre l'enfant par la suite, au moment de la naissance. Il est à noter qu'il est impossible d'établir la filiation naturelle d'un enfant déjà doté d'une autre filiation. Une ordonnance de 2005 a d'ailleurs étendu la réforme issue de l'ordonnance de 2005 en tant que principe chronologique général. [...]
[...] Quel que fût le mode d'établissement de la filiation naturelle, l'acte de naissance était en principe insuffisant à lui seul à établir la filiation naturelle de l'enfant, sous l'empire du droit issu de la loi du 3 février 1972. La reconnaissance pré natale ne suffirait donc pas. L'article 334-9 du Code civil venait préciser que : Toute reconnaissance est nulle, toute recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état ; qu'il s'en suit la reconnaissance n'est pas nulle lorsqu'elle a été souscrite avant que la possession d'état d'enfant légitime soit constituée Ainsi il conviendrait d'analyser cette possession d'état en l'espèce. [...]
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