Divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal, procédure de divorce
Mr et Mme Amour ont contracté mariage il y a cinq ans et ont établi leur résidence à Fort-de-France. Cependant, l'infidélité de Mme Amour a été rapportée à son époux qui de ce fait a rompu la vie commune pendant une durée de six mois. Néanmoins, ce dernier est revenu au domicile conjugal en envisageant la dissolution probable du lien matrimonial.
De ce fait, Mr Amour peut-il dissoudre le mariage en invoquant une faute de son épouse? Autrement, pourrait-il se prévaloir d'un autre moyen à l'appui de sa demande en divorce?
[...] En définitive, si al possibilité de divorce pour faute n'est pas exploitée par Mr AMOUR ou si au contraire, elle a fait l'objet d'une annulation du juge, l'hypothèse de divorce pour altération définitive du lien conjugal peut toujours être exploitée. [...]
[...] Cas pratique sur les cas de divorce et la procédure Cas pratique : Mr et Mme AMOUR ont contracté mariage il y a cinq ans et ont établi leur résidence à Fort-de-France. Cependant, l'infidélité de Mme AMOUR a été rapportée à son époux qui de ce fait a rompu la vie commune pendant une durée de six mois. Néanmoins, ce dernier est revenu au domicile conjugal en envisageant la dissolution probable du lien matrimonial. De ce fait, Mr AMOUR peut-il dissoudre le mariage en invoquant une faute de son épouse? [...]
[...] Cependant, les six mois durant lesquels Mr AMOUR avait déjà rompu le devoir de communauté de vie, inscrit à l'Art.215 du Code civil ne seraient pas recevables et le décompte du délai de deux ans recommencerait à zéro. En outre, se pose également le problème des preuves car durant la procédure, le juge devra s'assurer que les deux époux vivent effectivement séparés depuis deux ans révolus. Cette preuve peut être acquise par Mr AMOUR si ce dernier prévient le juge ou son avocat sous forme de note écrite, datée et signée par lui-même, de sa décision, de son projet de quitter le domicile conjugal. [...]
[...] Preuve qui permettrait d'établir la faute de Mme AMOUR. Il existe des conditions concernant l'élaboration des preuves. L'Art.259 atteste que tous les modes de preuves (aveux, témoignages, SMS, courriels, journal intime) sont recevables afin d'établir les faits invoqués en tant que cause de divorce. Néanmoins, des preuves obtenues par violence (Art.259- par violation de domicile ou par atteinte à l'intimité de la vie privée (Art.259-2) sont irrecevables. Les témoignages des amis de Mr AMOUR peuvent donc constituer une preuve à soumettre au juge qui, lui, déterminera la licéité des conditions par lesquelles les témoins ont obtenu la preuve de l'adultère de Mme AMOUR. [...]
[...] En effet, par les liens du mariage, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie Le terme communauté de vie implique trois éléments : la communauté de toit, de lit et d'affection; la communauté de toit définissant une cohabitation matérielle, une résidence et un toit commun au couple marié. Ceci pourrait donc donner lieu à une annulation ou à un ajournement de la demande en divorce de Mr AMOUR, ce qui ne lui serait nullement opportun. De plus, le divorce pour faute, même s'il était accepté, pourrait attribuer à la fautive Mme AMOUR l'obtention du paiement d'une prestation compensatoire. Somme toute, le cas de divorce pour faute pourrait donc s'avérer préjudiciable au demandeur Mr AMOUR. [...]
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