Les époux Hure-Jance sont en instance de divorce. Ils se sont mariés le 3 mars 1987 à la marie de Neuilly-sur-Seine (92) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. En 1993, les époux ont vendu un petit studio (prix de vente : 100.000 euros) que Madame Hure-Jance avait reçu de sa tante Danielle et ils ont acheté une maison de campagne (prix d'achat : 120.000 euros).
Cette acquisition a été financée par Madame Hure-Jance à titre de remploi du prix de vente du studio et par un emprunt contracté par les époux Hure-Jance auprès de la banque Routte.
La somme empruntée ainsi que les intérêts ont pu être remboursés par les honoraires de Madame Hure-Jance, médecin, et l'indemnité de licenciement perçue par Monsieur Hure-Jance en 1995.
En vue de la liquidation de leur régime matrimonial, pouvez-vous renseigner les époux Hure-Jance sur la composition de leurs patrimoines ?
[...] Aucune condition n'a trait au lien de parenté entre le bénéficiaire et l'auteur du disposant. Il n'est pas nécessaire. En l'espèce, la femme reçoit le studio de sa tante. Il n'en ait pas précisé la source. Il peut donc s'agit de l'un des trois cas précités. Toutefois, cela n'aura pas de conséquence sur la solution finale. En principe, le studio serait donc un bien propre de la femme. L'art 1405al2 du Code civil prévoit d'abord deux exceptions : la libéralité peut stipuler que les biens qui en ont fait l'objet appartiendront à la communauté. [...]
[...] La somme obtenue lors de la vente lui appartient donc toujours en propre. Il s'agit également d'un mécanisme de remploi puisque la somme versée provient de la vente d'un autre bien propre. De l'autre, l'origine du financement de l'opération doit être majoritairement des fonds propres. Si le prix et les frais d'acquisition sont supérieurs à la somme employée ou remployée, l'excédent appartiendra à la communauté. Si la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien sera considéré comme un acquêt, sauf récompense due à l'époux (1ère Civ 15 juin 1994). [...]
[...] La dette ménagère est la dépense ordinaire de la vie courante. Elle est dotée d'une certaine périodicité qui va revenir dans la vie du ménage. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une dette ménagère car, même si l'emprunt a été souscrit avec le double consentement des époux, il ne s'agit pas d'une dépense ordinaire de la vie courante. L'emprunt contracté pour l'achat d'une maison de campagne est dont une dépense d'investissement, faisant échec à l'application de l'article 220 du Code civil. [...]
[...] En conséquence, cette seconde exception ne jouera pas non plus et que le studio restera un bien propre de la femme. L'article 1405al3 du Code civil prévoit ensuite : les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense Les opérations visées ici correspondent aux libéralités avec charge, ou aux libéralités rémunératoires. [...]
[...] C'est le cas d'une indemnité de licenciement comme le prévoit l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 novembre 2006. En l'espèce, les sommes perçues pendant le mariage au titre de l'indemnité de licenciement par le mari constituent des biens communs. Le sort du bien à la dissolution du mariage Ces sommes de licenciement n'existeront plus lors du partage après le divorce du couple. En effet, ces sommes sont destinées au remboursement d'un emprunt contracter par les deux époux (cas n°11). [...]
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