Le 17 janvier 1999, M. Lepreux, directeur de société, s'est marié sans contrat de mariage. Suite à certains problèmes personnels, il sollicite votre avis sur un point. Sa mère n'ayant plus suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins, Il envisage de lui verser une pension alimentaire de 1000 euros par mois. Or, son épouse refuse que cette somme soit prélevée sur les revenus du ménage. Sa prétention est-elle justifiée.
Quels sont les biens qui doivent supporter cette charge du point de vu de l'obligation à la dette et quel patrimoine en sera définitivement tenu au regard de la contribution à la dette ?
Un époux peut-il s'opposer au prélèvement d'une pension alimentaire sur les revenus du ménage ? Quels sont les biens et patrimoines supportant la charge d'abord de l'obligation à la dette et ensuite de la contribution à la dette sur le fondement des articles 1313 et 1414 et 1409 du Code civil ?
[...] Au delà, les sommes sont réputées être économisées, les transformant ainsi en acquêt et les incluant alors dans le droit du gage du créancier de l'époux débiteur. En l'espèce, aucune indication n'est donnée quant à la situation des gains de la femme. A l'image de la majorité des français, il est probable qu'ils soient placés sur un compte courant ou de dépôt. Dans cette hypothèse, l'offre ci-dessus énoncée sera offerte à la femme, le reste de ces gains étant engagés. [...]
[...] En effet, en principe les pensions alimentaires sont prélevées sur les revenus des époux qui sont des biens communs dès lors qu'ils sont économisés. Puisque la communauté profite des revenus des époux, de façon corrélative entre l'actif et le passif, c'est également à elle de supporter définitivement les dettes alimentaires payées à l'aide de ces mêmes revenus. En l'espèce, le poids de la contribution à la dette sera exclusivement supporté par la communauté. [...]
[...] L'arrêt Authier de la 1ère Civ du 31 mars 1992 affirme que les revenus des propres sont des biens communs et non des biens propres. En l'espèce, les loyers nés de la location de la villa à l'année sont donc des biens communs supportant le poids de l'obligation à la dette de la pension alimentaire. En l'espèce, la pension alimentaire est supportée, au stade de l'obligation à la dette par les biens propres du mari, soit l'appartement et ses revenus propres (non économisés, placés ou investis) et par les biens communs, soit les loyers de la villa, le fonds de commerce, et les revenus de la femme économisés, placés ou investis, ainsi que ceux du mari. [...]
[...] L'article 1413 du Code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs sauf en cas de fraude. En l'espèce, la collusion frauduleuse ne peut être prouvée, les critères précédemment énoncés à la question 1 n'étant pas remplis. Par ailleurs, la dette alimentaire du mari envers sa mère ouvre un droit de gage pour cette dernière sur les biens communs du ménage. [...]
[...] En l'espèce, les biens propres du mari sont saisissables contrairement à de ceux de sa femme. L'article 1414 al 1 du Code civil dispose que les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 La dette ménagère est une dépense périodique et non une dépense d'investissement, à finalité familiale (entretien du ménage ou éducation des enfants), de nature contractuelle ou non (étendue de la jurisprudence), pouvant concerner l'entretien présent ou futur de la famille. [...]
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