Les époux Hure-Jance sont en instance de divorce. Ils se sont mariés le 3 mars 1987 à la marie de Neuilly-sur-Seine (92) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux ans plus tard, Madame Hure-Jance terminait ses études de médecine et installait son cabinet à Paris (XVIe arrondissement). Elle possède donc un local, les instruments du cabinet médical et sa clientèle civile.
Quelle est la nature de ces biens et dans quel patrimoine rentrent-ils ?
Quelle sera la composition du patrimoine de chacun des époux après la dissolution de leur régime matrimonial sur le fondement des articles 1400 à 1418 du Code civil ?
[...] L'article 1406al2 du Code civil dispose à son tour que forment des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquits en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 Il s'agit de la catégorie de bien acquits à titre onéreux, étant propre par subrogation. La subrogation suppose l'existence d'un second bien venant remplacer l'ancien. En l'espèce, en l'absence de second bien il est possible d'en déduire que le local du cabinet médical n'est pas un bien propre par subrogation. [...]
[...] En l'espèce, le local du cabinet médical a été acquis deux ans après la célébration du mariage. En conséquence, cette première condition est remplie. Ensuite, le bien doit être acquis à titre onéreux. Cette condition se découpe en deux de nouveau. D'un coté la nécessité d'une acquisition, de l'autre un caractère onéreux. L'acquisition peut se faire par tous modes, que ce soit de façon dérivée, comme la vente, ou originaire, comme le mécanisme de l'accession. L'onérosité est indifférente à la provenance des fonds ayant financé le bien, à la forme du prix ou au fait que l'acte ait été passé par l'un des époux ou par les deux conjointement. [...]
[...] Étant un bien de la communauté, il entrera dans l'étendue du droit de gage des créanciers du couple. [...]
[...] Il est donc possible de considérer que l'acquisition de ce bien ne rentre pas dans la catégorie des biens propres acquits à titre gratuit. L'article 1404 du Code civil cite une liste non limitative relative aux biens propres par nature. Sont compris, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, tous les biens ayant un caractère personnel, tous les droits exclusivement rattachés à la personne. [...]
[...] Le sort du bien à la dissolution de la communauté Comme vu ci-dessus la jurisprudence à distinguer le titre et la finance. Le titre demeure un bien propre. En l'espèce, la femme conservera dont le titre en propre après son divorce. La valeur patrimoniale de la clientèle est un acquêt de la communauté. Soit les époux doivent trouver un acquéreur pour se partager ensuite le prix de la clientèle, soit, et c'est le plus souvent le cas en principe, l'époux exerçant la profession va racheter sa part à l'autre époux. [...]
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