Cas pratique corrigé, droit de la famille, régime de la séparation des biens, article 215 du Code civil, propriété individuelle, présomption d'indivision, fiscalité, bénéfices réels, donation, article 1543 du Code civil, contrat d'assurance-vie
Monsieur P. est négociant en vins et propriétaire d'une vigne à Châteauneuf-du-Pape. Il est divorcé en premières noces avec deux enfants et envisage de se remarier prochainement avec sa secrétaire, elle-même célibataire sans enfant. Il vous consulte afin que vous établissiez leur contrat de mariage de séparation de biens pure et simple. Ils vous expliquent qu'ils ont choisi d'adopter ce régime pour plusieurs raisons : le marché des grands crus de côtes du Rhône étant instable, Monsieur pourrait parfaitement connaître des difficultés entrainant des poursuites de ses créanciers professionnels. Il souhaite donc, grâce à son régime matrimonial, pouvoir acquérir des biens au nom de son épouse pour les mettre à l'abri de leurs poursuites.
[...] Établissez la consultation à transmettre à vos clients afin, non pas de leur faire changer de projet de régime matrimonial, mais de préciser ou de nuancer les solutions qu'ils prétendent acquises. La séparation de biens est régie par les articles 1536 à 1543 du Code civil. L'exercice d'une profession à risques L'époux dont la profession comporte un risque financier va chercher à se tourner vers le régime de la séparation de biens pour préserver son conjoint des poursuites de ses créanciers. Sous le régime de la séparation de biens, chacun des époux demeure l'unique propriétaire de ses biens, quels que soient la date et le mode d'acquisition. [...]
[...] L'acquisition de biens au nom de son conjoint Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux conserve la propriété individuelle et exclusive de ses biens. Peu importe ici la date et la nature (gratuit ou onéreuse) de l'acquisition. Peu importe également que celle-ci ait été financée, en tout ou partie, à l'aide de fonds appartenant au conjoint de l'acquéreur. En revanche, si les époux acquièrent un bien ensemble, il sera alors soumis au régime de l'indivision (articles 815 et suivants du Code civil), que les deniers soient communs ou personnels. [...]
[...] En conséquence, en cas de difficultés dans la vie de l'entreprise, et une éventuelle poursuite des créanciers, seuls les biens propres de l'entrepreneur sont concernés. Il existe certaines exceptions néanmoins, notamment lorsque le conjoint se porte caution, car dans ce cas son patrimoine personnel sera exposé aux créanciers professionnels. L'époux in bonis séparé de biens perd alors la protection que lui offre la loi. En l'espèce, le régime de la séparation de biens semble être le plus adapté, l'époux ayant une activité à risques. L'épouse sera alors à l'abri des créanciers de son conjoint. [...]
[...] Le cas du logement de la famille L'article 215 alinéa 3 du Code civil, qui dépend du régime primaire impératif, s'applique pour tous les époux. Ainsi, l'époux propriétaire du logement de la famille, bien qu'il constitue un bien personnel, ne pourra pas disposer de ce bien sans le concours de son conjoint ni des droits qui assurent à la famille la jouissance de son logement. En l'espèce, bien que l'épouse ait reçu par succession le logement de la famille, qui constitue donc un bien qui lui est personnel, elle ne pourra pas rester libre d'en disposer, elle devra dans tous les cas obtenir le consentement de son époux, cela peu important que la donation soit faite ou non par acte séparé. [...]
[...] Le paiement de ces créances est le plus souvent retardé à la dissolution du régime, mais leur règlement peut en réalité être poursuivi à tout moment. Par application de l'article 1543 du Code civil, le régime des créances entre époux séparés de biens est calqué sur celui des créances entre époux communs en bien, et donc sur le régime des récompenses. Il est très fréquent que l'un des époux effectue un achat au profit de son conjoint, notamment en procédant directement au paiement du prix d'un bien acquis au seul nom de son conjoint. [...]
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