Cas pratique corrigé, droit de la famille, ouverture de succession, envoi en possession, article 724 du Code civil, responsabilité professionnelle, héritage, leg universel, testament olographe, solidarité fiscale, article 1008 du Code civil, contrôle judiciaire
Monsieur Paul vient de décéder. Il n'a pas eu d'enfants. Ses père et mère sont prédécédés. Ses parents les plus proches sont un frère et deux neveux, fils de sa soeur prédécédée. Le patrimoine du défunt se compose d'un appartement à Blois, d'un compte en banque à la Société Générale, de divers meubles, et d'un compte en banque au Luxembourg.
Hypothèse 1 : absence de toute disposition de dernière volonté :
En l'absence de toute disposition de dernière volonté, on applique la règle de l'ordre et du degré. Les héritiers sont saisis de plein droit en vertu de l'article 724 du Code civil, c'est-à-dire qu'ils ont la faculté d'entrer en possession des biens du défunt. Mais, pour que les héritiers puissent appréhender, il faut qu'ils prouvent leur qualité d'héritier, notamment par le biais d'un acte de notoriété (création de la pratique reprise par le législateur). L'acte de notoriété ne vaut pas acceptation de la succession. Le fait de faire venir des témoins n'est pas une obligation légale, mais cela permet de couvrir sa responsabilité professionnelle.
[...] Le restant de la succession sera partagé entre les trois héritiers. Le neveu est ici saisi, donc il n'a pas à demander la délivrance de son legs. Il ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation et peut profiter des fruits dès le décès. Hypothèse 3 : par testament olographe, le défunt institue le fils aîné de sa sœur légataire universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès (article 1003 du Code civil). [...]
[...] Le juge du TGI du lieu d'ouverture de la succession était saisi par le biais des avocats. Aussi, le fait pour le juge d'accorder l'envoi en possession ne préjuge en rien de l'issue d'une éventuelle contestation ultérieure sur le fond du testament. Au demeurant, le juge peut soit accorder l'envoi en possession, soit le refuser, soit surseoir à statuer jusqu'à ce que la contestation au fond soit tranchée. S'agissant du dépôt du testament, il faut faire un procès-verbal de dépôt où l'on annexe le testament. [...]
[...] Dans le cas contraire, il faut procéder à la formalité de la légalisation (il faut s'adresser au ministère des Affaires étrangères). L'apostille atteste de l'origine de l'acte (qu'il a été établi par une autorité publique compétente), non du contenu dudit acte. Hypothèse 2 : le défunt laisse un testament olographe, au terme duquel l'appartement de Blois doit revenir au fils aîné de sa sœur prédécédée Concernant le legs à titre particulier, il est défini par l'article 1011 alinéa 2 du Code civil comme tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier . [...]
[...] En principe, le légataire universel soumis à la formalité de l'envoi en possession est celui qui n'est pas héritier. Selon certains, le légataire universel bien qu'héritier n'a pas à se soumettre à la procédure de l'envoi en possession, mais selon d'autres, à partir du moment où il entend exercer des droits au titre du legs, il doit demander l'envoi en possession, contrairement au moment où il entend exercer des droits au titre de sa réserve. La jurisprudence n'a pas clairement tranché cette question. [...]
[...] Mais, le testateur peut élargir la mission de l'exécuteur, et accroitre ses pouvoirs. À cette fin, il peut charger l'exécuteur de procéder lui-même à l'exécution du testament (article 1025 du Code civil) et corrélativement l'habiliter à accomplir les actes nécessaires à cette exécution telle la vente de biens héréditaires (article 1030 du Code civil). À défaut d'héritiers réservataires, le testateur peut aller plus loin et peut habiliter l'exécuteur à vendre tout ou partie des immeubles, à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et les charges, et à procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires (article 1031-1 du Code civil). [...]
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