Cas pratique corrigé, droit de la famille, liquidation de succession, rapport, réduction, clause d'imputation, dévolution, part successorale, acte de donation, masse à partager, article 825 du Code civil, libéralités, testament, réserve héréditaire
Martin a eu trois enfants, Paul, Patrick et Pauline. En 2009, il a donné à Paul en avancement de part successorale un bien évalué à 500 euros à son décès. En 2010, il a donné à Patrick un bien évalué à 200 euros au jour du décès. L'acte de donation précise que la donation est hors part successorale. Par testament, il a légué à sa compagne la somme de 50 euros. Son patrimoine à son décès est de 100 euros.
[...] Patrick : C'est une donation en avancement de part successorale (article 843 du Code civil). Elle s'impute donc sur la réserve héréditaire et subsidiairement sur la quotité disponible selon l'article 919-1 du Code civil. En cas de dépassement, elle sera réductible. Elle s'impute à la date à laquelle elle a acquis date certaine (acte authentique, enregistrement, décès d'une des parties à l'acte) donc en 2009 selon l'article 923 du Code civil. Elle s'impute pour la valeur décès dans l'état au jour de la donation, donc 200 euros, selon l'article 922 du Code civil. [...]
[...] S'ils demandent la réduction, le bénéficiaire n'aura la libéralité qu'à hauteur de sa réserve individuelle sans imputation sur le disponible. Elle s'impute à la date à laquelle elle a acquis date certaine (acte authentique, enregistrement, décès d'une des parties à l'acte) donc en 2009 selon l'article 923 du Code civil. Elle s'impute pour la valeur décès dans l'état au jour de la donation, donc 500 euros, selon l'article 922 du Code civil. Pour le rapport, selon l'article 860 du Code civil, c'est au jour du partage, donc 500 euros. [...]
[...] Le testament étant fait à un tiers, il n'est pas rapportable. Liquidation 1[re] étape : définir la masse de calcul pour déterminer la quotité disponible et la réserve Article 922 du Code civil : masse de calcul = actif - passif + réunion fictive des donations Comme il y a une libéralité hors part successorale, il y a lieu de calculer la réserve et la quotité disponible pour voir si elle ne porte pas atteinte à la réserve des héritiers. [...]
[...] Le testament étant fait à un tiers, il n'est pas rapportable. Liquidation 1[re] étape : définir la masse de calcul pour déterminer la quotité disponible et la réserve Article 922 du Code civil : masse de calcul = actif - passif + réunion fictive des donations Les legs ne font pas l'objet d'une réunion fictive comme ils ne prennent effet qu'au décès, donc ils sont déjà compris dans les biens existants lors de l'établissement de la masse de calcul. Masse de calcul : 100 + 500 + 200 = 800 euros Quotité disponible : 200 euros de 800) Réserve globale : 800 - 200 = 600 euros Réserve individuelle : 200 euros pour chaque héritier (600/3) étape : imputation des libéralités RH Paul RH Patrick RH Pauline Quotité disponible Droits Patrick - 200 = 0 Paul - 500 = 300 = - 100 - 100 = 100 Compagne - 50 = 50 Une fois que la réserve héréditaire individuelle et la réserve globale sont remplies, il faut imputer la libéralité sur la quotité disponible. [...]
[...] Paul a droit à 200 euros, donc on lui attribue son indemnité de rapport de 500 euros, donc il doit une soulte de 300 euros. Patrick a droit à 200 euros. Pauline a droit à 200 euros. Hypothèse 3 : liquidez dans l'hypothèse où la donation consentie à Patrick a été faite en avancement de part successorale et celle faite à Paul contient une clause d'imputation sur la réserve héréditaire globale dans les deux situations suivantes La donation de Paul date de 2009 et celle de Patrick date de 2010 Dévolution Articles 720 et 721 du Code civil : les successions peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans une mesure compatible avec la réserve héréditaire. [...]
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