Cas pratique corrigé, droit de la famille, liquidation de succession, rapport en valeur, réduction, réserve héréditaire, libéralités, article 912 du Code civil, actif successoral, quotité disponible, masse à partager, donation, dévolution, article 720 du Code civil
Le de cujus est décédé en 2013. Il a 6 enfants. Il a à tous fait donation de son vivant d'un bien immobilier. Les successions peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans une mesure compatible avec la réserve héréditaire. Les enfants sont héritiers réservataires. La réserve héréditaire se trouve aux articles 912 et suivants du Code civil (enfants et à défaut le conjoint survivant). Il y a des proportions pour établir la quotité disponible en fonction du nombre d'enfants. En l'espèce, il y a six enfants donc 1/4 de l'actif successoral représentera la quotité disponible.
[...] François a droit à 121,66 euros, donc on lui attribue son indemnité de rapport de 130 euros, et il doit une soulte de 8,34 euros. Hypothèse 3 Biens existants nets au décès et au partage : 20 Dans les donations de l'Alpe d'Huez et de Biarritz figure une clause de rapport à la valeur au jour de la donation. Dévolution Articles 720 et 721 du Code civil : les successions peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans une mesure compatible avec la réserve héréditaire. [...]
[...] Dévolution Articles 720 et 721 du Code civil : les successions peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans une mesure compatible avec la réserve héréditaire. Les enfants sont héritiers réservataires. La réserve héréditaire se trouve aux articles 912 et suivants du Code civil (enfants et à défaut le conjoint survivant). Il y a des proportions pour établir la quotité disponible en fonction du nombre d'enfants. En l'espèce, il y a six enfants donc 1/4 de l'actif successoral représentera la quotité disponible. [...]
[...] Le principe du rapport en valeur est posé à l'article 858 du Code civil pour les donations. Le donataire s'en acquitte en moins prenant. La créance qu'a sur lui l'héritier s'éteint par confusion avec les droits dont il dispose dans la masse à partager. Cette technique s'impose au donataire et s'exécute par l'imputation qui consiste à procéder à un partage unique : l'indemnité de rapport est mise dans le lot du donataire qui la recueille en imputation sur sa part, et qui verse une soulte pour le surplus. [...]
[...] La donation étant hors part successorale, elle n'est pas rapportable. Caroline, Danaé, Éléonore, François : C'est une donation en avancement de part successorale (article 843 du Code civil). Elle s'impute donc sur la réserve héréditaire et subsidiairement sur la quotité disponible selon l'article 919-1 du Code civil. En cas de dépassement, elle sera réductible. Elle s'impute à la date à laquelle elle a acquis date certaine (acte authentique, enregistrement, décès d'une des parties à l'acte) donc en et 1995 selon l'article 923 du Code civil. [...]
[...] La quotité disponible étant dépassée, la donation faite à Bérénice est donc réductible à hauteur de 27,50 euros. Le principe est celui de la réduction en valeur, sauf à ce qu'il soit indiqué que la personne a peu de revenus. L'avantage de l'indemnité en valeur est d'éviter toute indivision. étape : la masse à partager (article 825 du Code civil) Masse à partager = actif net sans les legs (déduction passif) + donations faites en avancement de part successorale + indemnités de réduction Masse à partager = 250 + 80 + 60 + 60 + 130 + 41,25 = 621,25 euros, donc 103,54 euros pour chaque héritier. [...]
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