Cas pratique corrigé, droit de la famille, liquidation de succession, droits du conjoint survivant, droits des survivants, donations, article 858 du Code civil, masse à partager, parts successorales, libéralités, testament, usufruit, réserve héréditaire, article 923 du Code civil, nue-propriété
Norbert Duclos, 70 ans, vient vous voir. Il vous explique avoir eu une vie banale, marié jeune (en séparation de biens) à Éléonore, encore vivante et âgée comme lui de 70 ans, ils ont eu un enfant unique Gislain qui fait leur fierté. Il a bien réussi et est aujourd'hui à la tête d'un patrimoine raisonnable. Seule véritable épreuve de sa vie, Norbert a perdu sa jeune soeur Noémie alors que celle-ci venait de mettre au monde une fille Géraldine. Géraldine a en partie été élevée par son oncle et sa tante et en partie par son père Hector, grand reporter. C'est aujourd'hui une jeune fille accomplie et brillante. Norbert aurait souhaité adopter Géraldine, mais hélas ce projet n'était ni du goût d'Éléonore ni de celui d'Hector. Cette dernière ne souhaitant pas contrarier son père et sa tante n'a pas non plus adhéré au projet. Il souhaite aujourd'hui savoir de quelle marge de manoeuvre il dispose pour gratifier les siens.
[...] Le donateur fait donc une double donation, la donation de la nue-propriété au donataire et la donation de l'usufruit au conjoint survivant. Selon la jurisprudence civile 1[re] du 26 avril 1984 : En présence d'une libéralité à un tiers, elle ne peut dépasser la quotité disponible ordinaire après imputation sur la réserve. En présence d'une libéralité au conjoint, elle ne peut dépasser la quotité disponible spéciale. Ainsi, au maximum on peut gratifier le tiers et le conjoint de la quotité disponible ordinaire augmentée de l'usufruit de la réserve. [...]
[...] Il n'y a qu'un enfant unique qui recevra donc l'intégralité de la succession, sous réserve des droits du conjoint en usufruit ou en pleine propriété. Liquidation 1[re] étape : définir la masse de calcul pour déterminer la quotité disponible et la réserve Article 922 du Code civil : masse de calcul = actif - passif + réunion fictive des donations S'agissant des donations, il faut prendre le bien dans l'état dans lequel il avait été donné, mais prendre la valeur au jour de la succession (en cas de travaux sur le bien donné, il faut donc soustraire la valeur des travaux). [...]
[...] En l'espèce, le conjoint survivant peut donc opter pour l'usufruit des biens existants, donc sur euros. étape : imputation des libéralités faites au conjoint sur ses droits légaux L'article 758-6 du Code civil pose le principe de l'imputation des libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt sur ses droits légaux dans la succession, que la libéralité soit en usufruit ou en propriété et quelle que soit l'option choisie par le conjoint survivant entre l'usufruit des biens existants ou le quart en pleine propriété. [...]
[...] Quotité disponible spéciale : Quotité disponible ordinaire : pleine propriété et usufruit : pleine propriété et usufruit Usufruit universel : Si le conjoint survivant choisit la seconde branche de l'option, la donation des euros en pleine propriété ne sera pas réductible. étape : imputation des libéralités faites au conjoint sur ses droits légaux L'article 758-6 du Code civil pose le principe de l'imputation des libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt sur ses droits légaux dans la succession, que la libéralité soit en usufruit ou en propriété et quelle que soit l'option choisie par le conjoint survivant entre l'usufruit des biens existants ou le quart en pleine propriété. [...]
[...] Si la valeur des autres droits du conjoint survivant est supérieure à son droit viager, il pourra prélever le complément sur les biens existants. Si le droit viager est supérieur aux autres droits du conjoint dans la succession, il profitera alors de son seul droit viager, mais il ne sera pas tenu d'indemniser la succession pour le surplus. Droits du conjoint = droits légaux - droit viager = - = euros. En l'espèce, comme la valeur des autres droits du conjoint survivant dans la succession est supérieure à son droit viager, il pourra donc bénéficier du droit viager sur le logement et prendre euros dans la succession sur les biens existants. [...]
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