Cas pratique corrigé, droit de la famille, liquidation d'une succession, libéralités substitutives, acte de donation, article 1054 du Code civil, masse à partager, testament, part successorale, article 843 du Code civil, réserve héréditaire, rapport en valeur
Mme Burin veuve, née le 30 janvier 1933 est décédé en juillet 2014, laissant deux enfants Émile et Anne. Mme Burin hébergeait dans la demeure familiale son fils Émile ainsi que la femme de celui-ci, de même que leurs deux enfants, Tristan, âgé de 30 ans au décès de Mme Burin et Clément âgé de 17 ans à cette même date. Le 4 janvier 2007, Mme Burin a fait une donation en avancement de part de cette maison à Émile à charge pour lui de la conserver et de la transmettre à son fils Tristan à son décès. Durant les mois qui ont suivi, Émile, architecte de son état, a fait certains travaux pour améliorer cette maison à laquelle il est très attaché pour y avoir vécu depuis sa naissance. Tristan n'est pas intervenu à l'acte de donation. Par ailleurs on trouve au décès de Mme Burin dans ses papiers un testament rédigé à la main de la façon suivante : "Je soussignée Yvonne Burin, lègue l'ensemble de mes biens à ma voisine, Paulette, qui a su égayer mes vieux jours notamment lors de mon quatre-vingtième anniversaire,
Fait à Retonde
Yvonne Burin
(signature)".
[...] Le principe du rapport en valeur est posé à l'article 858 du Code civil pour les donations. Le donataire s'en acquitte en moins prenant. La créance qu'a sur lui l'héritier s'éteint par confusion avec les droits dont il dispose dans la masse à partager. Cette technique s'impose au donataire et s'exécute par l'imputation qui consiste à procéder à un partage unique : l'indemnité de rapport est mise dans le lot du donataire qui la recueille en imputation sur sa part, et qui verse une soulte pour le surplus. Émile a droit à euros dans la succession. [...]
[...] Il faut donc appliquer le dispositif des libéralités avec charge. Mais, il y a une limite. S'il s'avère que le premier gratifié (le grevé) est un héritier réservataire du disposant, cela peut poser problème, car si on lui transmet un bien susceptible de composer sa réserve héréditaire, il a le droit à sa réserve entière, c'est-à-dire libérée de toute charge. L'article 1054 du Code civil prévoit que dans ce type de libéralité, si le premier gratifié est héritier réservataire, la double charge (conserver et transmettre) ne peut porter que sur la quotité disponible, puisque la réserve héréditaire doit être servie, libre de toute charge. [...]
[...] En l'espèce, il y a deux enfants donc 1/3 de l'actif successoral représentera la quotité disponible. Le défunt est décédé en ayant fait un testament, mais celui-ci ne pourra pas s'exécuter comme le bénéficiaire du legs est décédé. En l'absence de conjoint survivant, les descendants viennent à la succession en premier ordre (article 734 du Code civil). Entre les descendants, la dévolution de la succession se fait par ordre et par degré (article 741 du Code civil). À égalité de degré, les deux enfants succèdent par égale portion et par tête (article 744 alinéa 2 du Code civil). [...]
[...] Masse de calcul : + - = euros Quotité disponible : euros de 600 000) Réserve globale : - = euros Réserve individuelle : euros pour chaque héritier (400 000/2) étape : imputation des libéralités RH Émile RH Anne Quotité disponible Droits Émile - = La donation graduelle ne s'impute pas sur la quotité disponible, donc elle est entièrement libérée de toute charge. étape : la masse à partager (article 825 du Code civil) Masse à partager = actif net sans les legs (déduction passif) + donations faites en avancement de part successorale + indemnités de réduction Masse à partager = + - = euros, donc euros pour chaque héritier. Le principe du rapport en valeur est posé à l'article 858 du Code civil pour les donations. [...]
[...] Il faut donc appliquer le dispositif des libéralités avec charge. Mais, il y a une limite. S'il s'avère que le premier gratifié (le grevé) est un héritier réservataire du disposant, cela peut poser problème, car si on lui transmet un bien susceptible de composer sa réserve héréditaire, il a le droit à sa réserve entière, c'est-à-dire libérée de toute charge. L'article 1054 du Code civil prévoit que dans ce type de libéralité, si le premier gratifié est héritier réservataire, la double charge (conserver et transmettre) ne peut porter que sur la quotité disponible, puisque la réserve héréditaire doit être servie, libre de toute charge. [...]
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