Cas pratique corrigé, droit de la famille, liquidation, régime de la participation aux acquêts, article 1569 du Code civil, patrimoine, créance de participation, libéralités, biens aliénés, réunion fictive, article 1573 du Code civil, dette
Les époux se sont mariés après avoir adopté le régime de la participation aux acquêts régis par les articles 1569 et suivants du Code civil. Il y a lieu pour liquider le régime de la participation aux acquêts, de déterminer le patrimoine final, puis le patrimoine originaire. Ensuite il faut indiquer les modalités de calcul de la créance de participation puis celles de son règlement.
[...] Dès lors, l'opération est neutralisée, donc l'appartement ne figure ni au patrimoine originaire, ni au patrimoine final, car le bien originaire d'un époux dont il a disposé par donation entre vifs pendant le mariage n'est pris en compte dans aucun des patrimoines (article 1570 du Code civil : les revenus des biens originaires constituent des acquêts, ils ne sont pas pris en compte dans le patrimoine originaire). Il n'est pas soumis à la réunion fictive, car ce n'est pas un acquêt. [...]
[...] Selon l'article 1570 du Code civil, l'indemnité figurera au patrimoine final à la valeur au jour du partage, soit euros, et dans le patrimoine originaire à la valeur initiale soit Quant à Jean Il ne possédait rien au jour de son mariage. Mais il était débiteur d'une somme de euros qui avait servi à acquérir une automobile, détruite dans un accident quelques jours avant la célébration. Jean n'était pas assuré pour les dommages subis par son véhicule. C'est une dette personnelle à Jean. [...]
[...] Le mari avait reçu dans la succession de sa grand-mère un terrain situé à Gevrey Chambertin. Il a payé à cette occasion euros de droits, alors que ce terrain a été évalué pour euros dans la déclaration de succession. Par la suite, cette parcelle a pris beaucoup de valeur, étant particulièrement bien exposée pour la culture du vin. Au décès, ce terrain valait euros, et aujourd'hui euros. Le terrain selon l'article 1569 du Code civil est un bien personnel à Jean. Il apparaitra donc au patrimoine originaire de Jean selon l'article 1570 du Code civil. [...]
[...] Au patrimoine originaire, on inscrit les dettes dont les époux étaient tenus au jour du mariage, et celles qui grevaient les successions ou donations recueillies pendant le mariage. Ces dettes sont réévaluées selon les règles de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, soit à proportion du profit subsistant (article 1571 alinéa 2 du Code civil). Cela concerne les dettes d'acquisition ou d'amélioration, qui figureront au patrimoine originaire pour la valeur du profit subsistant procuré à l'époux débiteur de la dette. [...]
[...] Un appartement à Dijon acquis en 1982 pour un prix de euros, dont euros n'étaient pas payés au jour du mariage. Cet appartement a été revendu en 1998 pour une somme de euros. Le bien est un bien personnel à Jeanne, car lui appartenant avant le mariage, ce selon l'article 1569 du Code civil. Il est donc inscrit au patrimoine originaire de Jeanne, et selon l'article 1571 du Code civil, en cas d'aliénation il faut retenir la valeur du bien au jour de l'aliénation, donc euros. [...]
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