Cas pratique corrigé, droit de la famille, liquidation, communauté légale entre époux, succession, article 1401 du Code civil, théorie de l'accession, cogestion, biens communs, présomption de communauté
Monsieur Ficelle, ingénieur-conseil exerçant cette activité à titre indépendant, s'est marié sans contrat le 1er mars 1988. Il reçoit dans la succession de son père, décédé le 10 janvier 1989, un terrain évalué à 50 000 euros situé à Rouen, 10 actions Bonrapport évaluées à 130 euros l'action, 20 actions Cetoubon évaluées à 145 euros l'action et une somme de 12 000 euros avec laquelle il achète une voiture Citroën XM. Il entreprend immédiatement, et grâce à 92 000 euros d'emprunt, la construction d'un petit immeuble collectif sur son terrain de Rouen. L'immeuble comprend trois appartements de 4 pièces. Monsieur Ficelle s'installe dans l'un d'eux avec sa femme et ses deux enfants et il loue les deux autres.
[...] Dans ce cas, il y aura une récompense au profit de la communauté. En cas de dépense ayant servi à l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien, selon l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. En l'espèce on est dans une dépense d'acquisition. Mais il y a une discussion sur le fait de savoir si c'est une dépense nécessaire comme c'est pour l'activité professionnelle et alors il faudrait retenir la valeur de la dépense faite . [...]
[...] Puis, il demande la séparation de corps. Ayant constaté la non-conciliation, le 20 avril 2003, le juge autorise Madame Ficelle à résider avec ses enfants au domicile conjugal. Par jugement en date du 10 décembre 2003, le Tribunal prononce la séparation de corps entre les époux Ficelle à leurs torts réciproques, confie les enfants à leur mère et commet un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté. Vous indiquerez, en justifiant vos réponses, quelles sont la nature et l'étendue des droits que Monsieur Ficelle peut faire valoir au cours de ces opérations et les obligations pesant éventuellement sur lui. [...]
[...] Par principe, les gains et salaires sont des biens communs dès leur perception (civile 1[re] février 1978). De plus, les fruits et revenus des biens propres constituent des acquêts (civile 1[re] mars 1992). En l'espèce, l'emprunt a donc été financé grâce à des fonds communs de sorte que la communauté a droit à récompense. En cas de dépense ayant servi à l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien, selon l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. [...]
[...] On se demande si la qualification de gain professionnel exceptionnel le prive de sa qualité de revenu. La jurisprudence fait une assimilation. En l'espèce, un gain professionnel exceptionnel a permis à Monsieur FICELLE d'acquérir un bateau de plaisance. Ce gain est assimilé à des gains et salaires de sorte que le bateau dépend de la communauté comme il a été acquis pendant le mariage, et il n'y a pas lieu à récompense. - Distinguer le fait que ce soit acquis pendant ou avant le mariage pour déterminer la qualification, et ensuite il faut analyser le financement pour voir s'il y a récompense. [...]
[...] Monsieur FICELLE doit donc une récompense à la communauté de euros. Si pour l'emprunt on avait eu mention des intérêts, on aurait pu dire que la communauté aurait tiré un bénéfice de cette acquisition, car elle avait vocation aux revenus de l'entreprise, donc il n'y aurait pas eu de récompense. Les intérêts sont toujours à la charge de la communauté (arrêt Authier). Si c'est un patrimoine propre qui vient à financer les intérêts alors la communauté lui devra récompense. Les opérations effectuées par Madame La machine à coudre : Selon l'article 1401 du Code civil, les biens acquis pendant le mariage constituent des biens communs. [...]
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