Cas pratique corrigé, droit de la famille, liquidation de la communauté de biens entre époux, patrimoine, boni de liquidation, biens communs, parts sociales, article 1402 du Code civil, article 1469 du Code civil, droits de mutation
André Berthon, 51 ans, et Laurence Larroque, 47 ans, se sont mariés à Nantes, le 31 mars 1986, sans faire de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : Luc, né en 1988 et Clémence, née en 1990. Les époux vivent séparés depuis 1999, M. Berthon ayant quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec Brigitte Lawking, née en 1967. Estimant que cette situation est sans issue pour elle, Mme Larroque-Berthon est déterminée à demander le divorce, ce dont elle a informé son mari lors d'une récente rencontre. Dans cette perspective, elle désire connaître ses droits quant au patrimoine familial. Elle est sans ressource. M. Berthon est ingénieur et travaille dans une entreprise de gestion informatique. Il perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 5 300 euros et verse, depuis leur séparation, 1 000 euros par mois à son épouse.
[...] En l'espèce, les revenus des époux constituent des biens communs, malgré la séparation de fait, de sorte que les parts sociales ont été acquises grâce à des deniers communs. Madame LARROQUE peut demander la nullité de l'opération dans les deux ans du moment où elle a eu connaissance de l'acte, car elle n'a pas été informée de son droit à devenir associé pour la moitié des parts. Le mobilier En l'absence d'information sur l'origine des biens meubles, par application de la présomption de communauté de l'article 1402 du Code civil, il y a lieu de considérer que les biens meubles sont des biens communs. [...]
[...] Par conséquent, il faut valoriser le montant de la récompense par application de l'article 1469 du Code civil. Monsieur BERTHON doit donc une récompense à la communauté de euros. Le cautionnement au profit de Madame LAWKING Par application de l'article 1415 du Code civil, si l'un des époux s'engage seul en tant que caution, la dette n'engage pas les biens communs, elle n'est exécutoire que sur les biens propres de l'époux débiteur, et sur ses revenus. Lorsque l'époux s'engage avec le consentement de son conjoint, alors la dette sera traitée comme une dette commune, de sorte que le créancier pourra saisir les biens propres de l'époux débiteur et ses revenus, ainsi que les biens communs, sauf les gains et salaires du conjoint. [...]
[...] Profit subsistant = plus-value = - = euros Dépense faite = euros. Madame LARROQUE doit donc une récompense à la communauté de euros. Pour les frais d'acquisition, ils ont été payés par la communauté, donc celle-ci a un droit à récompense. Ces frais sont assimilés à une dépense d'acquisition. En cas de dépense ayant servi à l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien, selon l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. Madame doit donc une récompense à la communauté de euros. [...]
[...] En revanche, les fruits et revenus des biens propres constituent des acquêts, à charge de récompense au profit du conjoint (civile 1[re] mars 1992). En l'espèce, les loyers issus du bien propre ont donc le caractère de biens communs. C'est donc la communauté qui a remboursé l'intégralité de l'emprunt, donc elle a droit à récompense. En cas de dépense ayant servi à l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien, selon l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. [...]
[...] Les travaux de réfection de la toiture et des ouvertures, d'un montant total de euros ont également été assumés au moyen des économies du ménage. Cette villa vaut aujourd'hui environ euros, alors que sans les travaux de restauration, elle pourrait être estimée à euros, compte tenu de son emplacement sur le front de mer. Au cours de la dernière rencontre avec son mari, Mme Larroque a appris qu'il avait acheté en 2001, des parts dans une SARL de conseil informatique pour euros et qui valent aujourd'hui euros. [...]
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