Des époux mariés sous le régime de la communauté légale avaient, au cours de leur union, contracté un grand nombre de dettes. Ils souhaiteraient savoir quel est le statut de ces différentes dettes ainsi que les biens qu'ils possèdent et qui seraient susceptibles d'être saisis par les créanciers.
Il convient tout d'abord de s'intéresser à la nature des différents biens avant de déterminer quels sont ceux qui seront exposés aux poursuites des créanciers et les dettes que les époux seront personnellement tenus de rembourser.
Les époux ayant contracté différentes dettes, ils souhaiteraient savoir quels sont les biens du ménage qui sont exposés aux poursuites des créanciers. Ils aimeraient de plus savoir quelles sont les dettes qui seront supportées personnellement par l'un des époux.
[...] Par conséquent, et compte tenu de ce que nous venons d'exposer il apparaît que les créanciers ne pourront saisir que les biens propres et revenus de l'épouse, que sont d'une part le véhicule et d'autre part le bien immobilier que possédait l'épouse au jour de la célébration du mariage. Il convient à présent de s'intéresser à la question de la contribution à la dette. Une dette ordinaire contractée par un époux pendant le mariage est en principe définitivement commune. Il faut alors présumer que l'époux qui a contracté une dette a agi dans l'intérêt commun des époux. L'article 1413 du Code civil pose le principe de l'obligation à la dette des époux. [...]
[...] L'épouse sera donc tenue personnellement du règlement du crédit. * L'épouse avait emprunté une somme de euros afin de rembourser une dette de jeu. L'article 1413 du Code civil décide que le paiement de toute dette née pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Toutefois la règle de l'engagement des biens communs posée par cet article 1413 connaît un tempérament en matière d'emprunt. En effet, lorsque ce dernier est souscrit par un époux sans le consentement exprès de son conjoint, l'article 1415 du Code civil restreint le droit de poursuite du créancier aux biens propres et aux revenus de l'emprunteur. [...]
[...] De plus, l'article 220 du Code civil dispose que Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement Cette disposition s'applique à tous les époux, et ce, quel que soit leur régime matrimonial. En vertu de ce texte, les dettes ménagères engagent les époux solidairement. Le créancier est ainsi autorisé à poursuivre le paiement de l'intégralité de sa créance à l'encontre de l'un des deux époux et à saisir ses biens propres ainsi que les biens communs. [...]
[...] Il convient à présent de s'intéresser à la question de la contribution à la dette. L'article 1417 alinéa 1er du Code civil pose une exception au principe posé par l'article 1413 du Code civil puisqu'il prévoit que La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils Il apparaît donc que la communauté aura droit à récompense si elle a financé ce type de dette. [...]
[...] A ce titre, les règles applicables au régime de la communauté tendent à s'appliquer en l'espèce. En l'espèce le livret A servait à l'épargne, les gains et salaires déposés sur ce livret étaient donc économisés, et faisaient ainsi partie de la masse commune. Obligation et contribution à la dette Les époux ayant contracté différentes dettes, ils souhaiteraient savoir quels sont les biens du ménage qui sont exposés aux poursuites des créanciers. Ils aimeraient de plus savoir quelles sont les dettes qui seront supportées personnellement par l'un des époux. [...]
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