Cas pratique, acquisition d'un bien, concubins, résidence principale, séparation de concubins, PACS, Code civil, article 515-8, article 815, article 1163, article 220, article 1310, régime de l'indivision
Barbara STROZZI et Baptiste BARRIERE partagent une communauté de vie depuis septembre 2013 dans un logement et n'ont pas d'enfants. Ils souhaitent acquérir ensemble en leur qualité de concubins, un bien immobilier pour établir leur résidence principale, d'une valeur de 300 000 euros avec en plus 21 000 euros de frais. Ils souhaitent procéder à une acquisition par parts égales entre eux. Ils vont chacun faire un apport initial, mais d'un montant inégal. En effet, Barbara va apporter 100 000 euros qu'elle a reçus en donation de ses parents, et Baptiste apportera 20 000 euros. Pour le reste, ils feront un emprunt, en qualité de co-emprunteurs solidaires.
Le régime du concubinage est-il assez protecteur des concubins dans le cadre d'une acquisition commune d'un bien immobilier, ou encore en cas de séparation ou de décès de l'un d'eux ?
[...] Il apparaît que le PACS est plus avantageux que le concubinage dans le cadre d'une acquisition d'un bien immobilier. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'un décès survient, car le partenaire pacsé survivant est plus protégé que le concubin survivant. IV/Les conséquences d'un décès dans le cadre d'un concubinage et d'un PACS En quoi est-il nécessaire, tant pour le concubin que pour le partenaire pacsé, de prévoir des mécanismes alternatifs pour assurer sa succession en cas de décès ? Il y a donc lieu de voir les conséquences que peut avoir le décès d'un concubin au regard de son compagnon survivant puis de voir que le régime du PACS est plus protecteur à l'égard du partenaire pacsé survivant Les conséquences du décès d'un concubin Dans le concubinage, le principe est celui de l'absence de protection du concubin survivant, il n'a pas de droits dans la succession de son compagnon. [...]
[...] Une double condition doit être remplie, tout d'abord une condition résolutoire de décès de l'un des concubins, et ensuite une condition suspensive de survie de l'autre compagnon. Selon la jurisprudence, il faut aussi qu'un aléa, au regard de l'âge des concubins, de leur état de santé et de leur apport pécuniaire, c'est-à-dire que l'on ne doit pas savoir qui sera le propriétaire final au regard de ces éléments. C'est un mécanisme avantageux, car au décès du premier concubin, le survivant devient propriétaire au jour de l'acquisition. [...]
[...] Par conséquent, il apparaît que dans les deux cas, les partenaires et les concubins doivent s'entendre sur les conséquences de la rupture et procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sinon il reviendra alors au juge de trancher sur le fondement de l'article 515-7 du Code civil, établir les masses de biens, et régler les créances entre les partenaires. Cependant, la protection du logement en cas de décès accordé aux partenaires pacsés est intéressante, notamment dans la situation de Barbara et Baptiste comme ils veulent acquérir un immeuble à titre de résidence principale. Cependant, il faut préciser que pour davantage de protection, il faudrait recourir à la forme d'union la plus avantageuse qu'est le mariage, mais il semble qu'en l'espèce, Barbara et Baptiste ne souhaitent, pour le moment pas y procéder. [...]
[...] Seulement, selon l'article 515-6 du Code civil, c'est de droit « lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament ». Ainsi, le partenaire pourra réclamer au décès de son compagnon l'attribution préférentielle du logement indivis et du mobilier le garnissant (article 831- du Code civil). En l'espèce, comme Barbara et Baptiste souhaitent acquérir ensemble un immeuble à titre de résidence principale, il peut être avantageux pour eux de prévoir cette attribution préférentielle dans le testament, car celle-ci jouera alors automatiquement. De plus, un autre avantage des partenaires pacsés est le droit de jouissance qui sera opposable aux héritiers pendant un an sur le fondement de l'article 763 du code civil, peu importe si l'immeuble est un bien indivis ou personnel du partenaire décédé, tant que le survivant y résidait habituellement. [...]
[...] Cela peut être intéressant dès lors que l'on souhaite habiter ensemble, afin de régler au mieux les dépenses du ménage. Cependant, le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt du 9 juillet 2003, que « lorsqu'une APL a été versée à tort, les concubins ou les pacsés qui en ont bénéficié sont solidairement tenus à sa restitution, quand bien même elle n'aurait été attribuée qu'à un seul d'entre On perçoit donc qu'ici, une certaine solidarité existe entre les concubins, du fait de leur vie commune, car l'un et l'autre pourront ainsi bénéficier de cette aide. [...]
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