Acquisition successorale, droits successoraux, succession partagée, loi du 3 décembre 2001, loi du 23 juin 2006, article 720 du Code civil, droits des héritiers, article 725 du Code civil, article 721 du Code civil, article 731 du Code civil, article 134 du Code civil, ordre de succession, article 768 du Code civil, article 734 du Code civil, article 778 du Code civil, don manuel, recel successoral, article 791 du Code civil, option successorale, acceptation successorale, article 804 du Code civil, article 785 du Code civil, article 787 du Code civil, article 792 du Code civil, article 793 du Code civil, article 913 du Code civil, article 843 du Code civil
Alain est décédé le 30 janvier 2022 d'une crise cardiaque dans son domicile lyonnais. Il laisse, pour lui succéder, deux filles, Virginie et Barbara. Sa succession est essentiellement composée de dettes, hormis une vieille maison de famille située en Haute-Loire. Virginie travaillait avec son père en qualité de salariée dans le fonds de commerce d'épicerie qui appartenait à celui-ci. Alain ayant connu de graves difficultés financières, sa fille n'a pas été payée depuis six mois. Elle n'en a pas moins continué à aider son père et, depuis son décès, maintient l'activité du magasin. Les dettes d'Alain sont considérables. Par exemple, le compte bancaire qui avait été ouvert conjointement par lui et sa fille Virginie pour les opérations courantes relatives au fonds de commerce est, à ce jour, débiteur d'une somme de 20.000 euros. De plus, parallèlement à ses difficultés professionnelles, Alain était dépendant aux jeux d'argent. Afin de faire taire sa fille Barbara, qui seule avait connaissance de son addiction, Alain lui a consenti d'importants dons manuels d'argent, en lui interdisant d'en parler à quiconque. (...)
[...] D'ailleurs, Barbara hésite encore sur sa décision. Elle voudrait absolument récupérer la maison familiale et on lui a conseillé d'accepter la succession. Virginie sollicite de votre part une analyse complète de la situation, sachant qu'elle s'interroge, entre autres, sur les points suivants : - Barbara peut-elle opter différemment d'elle ? - Barbara peut-elle accepter seulement la maison de Haute-Loire, et renoncer au reste de la succession ? Dans l'affirmative, quelles seraient les incidences de ces événements, en comparaison d'une acceptation à concurrence de l'actif net par les deux s?urs ? [...]
[...] Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net. » En l'espèce, Barbara souhaite accepter purement et simplement la succession contrairement à Virginie qui souhaite l'accepter à concurrence de l'actif net. Dans cette hypothèse, les règles applicables à l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net se seraient imposées tant à Virginie qu'à Barbara jusqu'au jour du partage. Ce qui veut dire que les créanciers de la succession ne peuvent recouvrir leur créance que sur le patrimoine successoral de chacune des s?urs. Ce n'est qu'en cas de difficultés de recouvrement de leur créance, que ces derniers peuvent provoquer le partage. [...]
[...] Ce don manuel n'exige que la dépossession du donateur au profit du donataire. Ici, aucun formalisme n'est à respecter et le fait que personne ne soit mis au courant de cette donation n'empêche en rien l'existence de cette donation. Ainsi, ce don manuel doit s'entendre en une donation. Enfin, l'article 843 du Code civil dispose qu'un héritier venant à une succession, doit rapporter aux cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt que ce soit par donation entre vifs directe ou indirecte. [...]
[...] Ainsi, toutes ces personnes sont des successibles. L'ordre des successibles en l'absence de conjoint survivant est déterminé par l'article 734 du Code civil. En effet, le premier ordre à être appelé à succéder est constitué des descendants du défunt. En leur présence, les autres ordres sont évincés de la succession. En l'espèce, Alain laisse pour lui succéder ses deux filles qui font toutes les deux parties du premier ordre de successibles. Ainsi, Virginie et Barbara ont vocation à succéder. III. L'option successorale A. [...]
[...] Les dettes d'Alain sont considérables. Par exemple, le compte bancaire qui avait été ouvert conjointement par lui et sa fille Virginie pour les opérations courantes relatives au fonds de commerce est, à ce jour, débiteur d'une somme de 20.000 euros. De plus, parallèlement à ses difficultés professionnelles, Alain était accro aux jeux d'argent. Afin de faire taire sa fille Barbara, qui seule avait connaissance de son addiction, Alain lui a consenti d'importants dons manuels d'argent, en lui interdisant d'en parler à quiconque. [...]
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