Bouygues Télécom, Free mobile, 20 avril 2023, cour d'appel de Paris, décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, opérateur de communication, forfait téléphonique, vente terminal, sans engagement, Master de droit, tribunal de commerce de Paris, 9 février 2023
Les faits :
Free Mobile offre des forfaits téléphoniques sans engagement et sans terminal mobile associé.
BOUYGUES TÉLÉCOM, ci-après dénommée "Bouygues Telecom", est un opérateur de communication concurrent de Free Mobile. Les offres de Bouygues Telecom comprennent la vente d'un terminal et sont proposées à un tarif beaucoup plus élevé que les offres similaires "nues" (sans vente de terminal associé). Selon Free Mobile, ces offres ont la particularité de lier les consommateurs pendant 24 mois en échange d'un paiement fractionné qui vise à rembourser le prix du terminal.
Selon Free Mobile, les offres de Bouygues Telecom associant un forfait et un terminal à prix présenté comme avantageux ou subventionné comprennent en réalité, sans en informer le consommateur, un étalement du prix du terminal reflété dans l'augmentation du tarif du forfait par rapport aux forfaits identiques ou similaires "SIM-only" des autres opérateurs, dont Free Mobile, rendant l'offre plus onéreuse.
[...] FREE MOBILE demande la poursuite de l'instance devant le tribunal de Commerce de Paris et condamne FREE MOBILE au paiement d'une somme de euros plus les dépens. Lors de l'audience du 28 février 2023, BOUYGUES TÉLÉCOM a maintenu les arguments formulés dans le mémoire d'ouverture. Faits et procédure FREE MOBILE, ci-après dénommé "Free Mobile", est un opérateur de communication électronique qui est entré sur le marché en 2012 en proposant des forfaits téléphoniques à des prix réduits par rapport à ceux de ses concurrents. [...]
[...] Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR à DÉFENDEURS Et après avoir appelé les parties : BOUYGUES TÉLÉCOM, en réponse au jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2023, condamnant la société à verser une indemnité de 380 millions d'euros pour un préjudice matériel de euros au titre de l'article 700, j'ai fait appel. Payé au Code de procédure civile. Par ordonnance du 20 février 2023, BOUYGUES TÉLÉCOM a assigné FREE MOBILE à une audience le 28 février 2023 et a renoncé à l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 9 février 2023. [...]
[...] Cependant, la Cour a observé que cette question était sans pertinence dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la demande d'interdiction de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de la part de la société BOUYGUES TÉLÉCOM a été rejetée par la Cour. En conclusion, la Cour de cassation a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société BOUYGUES TÉLÉCOM. Motivations « Attendu que la société BOUYGUES TÉLÉCOM a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 9 mai 2023 ; Attendu que le moyen unique du pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2023 ainsi que la demande d'interdiction de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par la société FREE MOBILE ; Sur le premier moyen : « Attendu que la cour d'appel a énoncé que l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2023 était de droit et que la société BOUYGUES TÉLÉCOM n'avait pas rapporté la preuve d'une quelconque impossibilité d'exécuter la décision ni d'un risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation de la décision dont appel ; Attendu que la cour d'appel a ajouté que les allégations de la société BOUYGUES TÉLÉCOM relatives aux conséquences irréparables de l'exécution provisoire et au préjudice concurrentiel que la restitution du montant par FREE MOBILE ne réparerait pas étaient inopérantes faute de pièces justificatives ; Attendu que la cour d'appel a en conséquence débouté la société BOUYGUES TÉLÉCOM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2023 ; Attendu que la société BOUYGUES TÉLÉCOM ne critique pas la Cour d'appel sur l'application de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile ni sur la constatation de l'absence de preuve de son impossibilité à exécuter le jugement ni sur l'insuffisance de ses allégations relatives aux conséquences irréparables de l'exécution provisoire et au préjudice concurrentiel ; Attendu que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la cour d'appel a relevé que la demande d'interdiction à la société FREE MOBILE de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par requête du 10 février 2023 avait été rejetée par le délégué du premier président dans son ordonnance du 20 février 2023 au motif qu'elle était dépourvue de base légale en l'état ; Attendu que la société BOUYGUES TÉLÉCOM n'a pas été autorisée à assigner en référé la société FREE MOBILE aux fins qu'il soit statué sur cette demande ; Attendu que la cour d'appel a en conséquence rejeté la demande d'interdiction de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par la société FREE MOBILE ; Attendu que la société BOUYGUES TÉLÉCOM ne critique pas la Cour d'appel sur cette décision ; Attendu que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cour d'appel a condamné la société BOUYGUES TÉLÉCOM au paiement d'une somme de 5000 Euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. [...]
[...] Cependant, ce rapport reste à parfaire en raison de la poursuite des pratiques reprochées. Bouygues Telecom a soulevé un incident de communication de pièces avant dire droit. Elle soulève à présent des fins de non-recevoir et formule une demande de question préjudicielle. Par ordonnance du 20 février 2023, le délégué du premier président a autorisé Bouygues Télécom à assigner Free Mobile en référé d'heure à heure pour l'audience du 28 février 2023. L'objectif était d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 9 février 2023, qui reposait sur un texte inapplicable et entraînait des conséquences manifestement excessives. [...]
[...] Cette décision a été rendue le 7 mars 2018. Free Mobile reproche à Bouygues Telecom d'avoir violé les obligations légales prescrites par le code de la consommation et d'avoir commis des pratiques commerciales trompeuses au titre des offres groupées de Bouygues Telecom commercialisées du 30 septembre 2014 au 12 septembre 2021, lui causant ainsi un préjudice matériel et moral du fait de la concurrence déloyale exercée en verrouillant le marché. Free Mobile demande réparation de ce préjudice. Afin de chiffrer son préjudice, Free Mobile a mandaté le cabinet Accuracy, qui a rendu un rapport économique établissant le préjudice subi entre septembre 2014 et septembre 2020. [...]
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