Personnes publiques, personnes privées, droit de la concurrence, ordonnance du 1er décembre 1986, droit communautaire, Traité de Rome, liberté du commerce et de l'industrie, prérogatives de puissance publique, principe d'égalité, abus de position dominante, juge administratif, projets de concentration, Conseil de la concurrence, jurisprudence
Les dispositions sont très proches, mais les deux textes ont des approches différentes.
En droit interne, la liberté du commerce et de l'industrie ne concerne que les personnes privées. Les personnes publiques sont limitées sur l'accès au marché. En droit communautaire, la libre concurrence concerne autant les personnes privées que les personnes publiques. Ces dernières sont limitées dans l'utilisation de leurs prérogatives de puissance publique. Elles interviennent dans les mêmes conditions que les personnes privées (principe d'égalité). Ainsi, en droit communautaire, l'accès des personnes publiques au marché est illimité, car elles ne sont pas privilégiées, contrairement au droit interne.
[...] C'est uniquement une question de compétence (qui ne sera pas remis en cause par Millions et Marais ». Le partage de compétences est mal défini par la jurisprudence du Tribunal des Conflits. Cette maladresse fut rectifiée par le revirement de jurisprudence Millions et Marais. La CA Paris, le 30 juin 1988, se reconnaît compétente pour des mesures conservatoires. Cette position a été critiquée comme étant une conception extensive de l'expression « activité de production, de distribution, et de services ». [...]
[...] L'article 82 nouveau du Traité de Rome interdit les abus de position dominante. La CJCJE définit la « position dominante » comme « la situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne la possibilité de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en lui fournissant le moyen d'un comportement indépendant de manière appréciable vis-à-vis des concurrences, des clients et finalement des consommateurs. » L'article 53 de l'ordonnance détermine le champ d'application de cette dernière. [...]
[...] Cela provoque une scission du contentieux qui est contraire à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance de 1986 (qui a une volonté d'uniformisation). L'effet essentiel dû à ce refus d'application est l'impunité des actes administratifs (critiquée). II. CE, Section 8 novembre 1996, Fédération française des sociétés d'assurance Cet arrêt est le début du déclenchement du revirement de jurisprudence qui aboutira avec Millions et Marais en 1997. Deux questions préjudicielles avaient été posées à la CJCE : La fédération française des sociétés d'assurance est-elle une entreprise ? Le monopole est-il contraire au droit de la concurrence ? [...]
[...] Les personnes publiques sont limitées sur l'accès au marché. En droit communautaire, la libre concurrence concerne autant les personnes privées que les personnes publiques. Ces dernières sont limitées dans l'utilisation de leurs prérogatives de puissance publique. Elles interviennent dans les mêmes conditions que les personnes privées (principe d'égalité). Ainsi, en droit communautaire, l'accès des personnes publiques au marché est illimité, car elles ne sont pas privilégiées, contrairement au droit interne. Dans l'ordonnance de 1986, le titre Ier, intitulé « De la liberté des prix », et ne comportant qu'un seul article ne concerne que les produits. [...]
[...] En l'espèce, le CE a demandé son avis au Conseil de la concurrence ; il y a toujours un problème de compétence. Le juge administratif est ici qualifié de juge économique. IV. TC octobre 1999, ADP et Air France TAT European Airlines Il est opéré une scission entre les activités de production, de distribution et de service et les prérogatives de puissance publique. Pour certains, cette jurisprudence pourrait engendrer des problèmes d'application, d'interprétation en raison de son manque de clarté : - -sur le premier grief, le tribunal reconnaît la compétence judiciaire, - sur le second grief, il reconnaît la compétence administrative. [...]
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