Cependant, un certains nombre de préjugés dénigrent la compétence réelle du juge administratif en matière de concurrence. En raison de la dualité de juridictions, il n'aurait pas les compétences suffisantes pour mener efficacement une mission de contrôle de la concurrence, qui relèverait davantage du juge judiciaire. Il souffre également du soupçon d'être l'enjeu d'un conflit d'intérêts entre le principe de libre concurrence et l'activité administrative qui y serait par nature étrangère. Les juges administratifs ne seraient également pas qualifiés en matière économique, culturellement incapables d'appréhender le droit de la concurrence. Enfin, la procédure administrative serait peu adaptée aux nécessités économiques, telles que des délais de procédure courts...
[...] L'influence de l'Union Européenne peut être déterminante à ce niveau. La mise à disposition d'outils plus performants pour le juge administratif serait à envisager. La possibilité pour le juge administratif de prendre des sanctions pécuniaires ou des obligations de publication, comme le Conseil de la Concurrence, est une proposition récurrente en doctrine. Il conviendrait également de mettre en œuvre plus fréquemment l'article 26 de l'ordonnance de 1986, qui prévoit la possibilité de solliciter l'avis du Conseil de la Concurrence dans le cadre de contentieux administratifs. [...]
[...] L'acte de dévolution de l'exécution d'un service public n'est pas en lui-même susceptible d'empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence ou du marché Dans le même sens, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt S.A. CAMIF du 29 juillet 1994, affirme que l'organisation par pouvoir règlementaire d'un service public ne relève pas de l'ordonnance de 1986, même s'il a une incidence sur les conditions de la concurrence. Enfin, le tribunal des conflits souligne dans sa décision Société Datasport du 4 novembre 1996 que les actes administratifs relevant de l'exercice d'une prérogative de puissance publique échappent à la compétence du Conseil de la Concurrence. Cependant, la théorie de l'acte détachable vient relativiser cette jurisprudence. [...]
[...] Le recours précontractuel administratif, inspiré de son équivalent dans le droit privé, tient en échec la passation du marché public en cas de manquement aux obligations de publicité et de concurrence. Les articles 22 et L-23 du code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d'Appel sont des transpositions des directives du 21 décembre 1989 et du 25 février 1992, illustrant encore l'importance du droit communautaire sur la mise en œuvre des règles de la concurrence par le juge administratif. L'article L-22 (loi du 29 janvier 1993) confie au juge administratif, dans les secteurs normaux (dans le vocabulaire communautaire, le contraire des secteurs exclus c'est-à-dire l'eau, l'énergie, les transports et les télécommunications), le pouvoir d'ordonner de se conformer à ses obligations, de suspendre la passation du contrat, d'annuler la décision ou de suspendre l'exécution s'y rapportant, et de supprimer les clauses contractuelles irrégulières. [...]
[...] Le droit commun de la concurrence relève du droit privé. Le droit commun de la concurrence est organisé par l'ordonnance 86- 1243 du premier décembre 1986. Le Conseil de la Concurrence, autorité administrative indépendante crée par l'ordonnance de 1986, est chargé de la régulation du fonctionnement des marchés publics privés et garant du principe de libre détermination des prix par le jeu de la concurrence Il est compétent pour les activités de production, de distribution de services y compris celles qui sont le fait des personnes publiques Il dispose de pouvoirs coercitifs : mesures conservatoires, injonctions, sanctions pécuniaires allant jusqu'à du chiffre d'affaire pour une entreprise, et jusqu'à 5 millions pour un particulier. [...]
[...] L'application directe du droit communautaire et du droit privé par le juge administratif 1. L'influence et l'application directe du droit communautaire de la concurrence. Le droit communautaire de la concurrence s'applique quasiment de la même manière aux acteurs privés et publics, y-compris les services publics sous quelques réserves limitées. La CJCE distingue les services d'intérêt économique général du secteur économique de ceux qui relèvent des seules prérogatives de l'Etat, remettant en cause la conception française, plutôt essentialiste et monopolistique, du service public. [...]
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