Le droit de la concurrence est constitué par l'ensemble des règles régissant le comportement des opérateurs dans la compétition économique. Il semble donc s'adresser aux personnes, physiques ou morales, relevant du droit privé. Mais l'administration doit aussi d'une part, respecter certaines règles de la concurrence, qui lui sont propres et qui relèvent du droit administratif. En effet, au nom de l'intérêt public et en vertu de ses prérogatives de puissance publique, elle peut être amenée à méconnaître les règles de la concurrence. D'autre part, elle reste soumise au principe de légalité qui peut intégrer les règles du droit de la concurrence, notamment par l'intermédiaire du droit communautaire.
Il s'agira donc de voir comment le juge assure le respect par l'administration des principes de la concurrence (I) et d'examiner comment les règles de la concurrence sont devenues une source de légalité pour l'action administrative. (II)...
[...] Ainsi, une municipalité peut ouvrir des parcs de stationnement dans l'intérêt de la circulation (CE décembre 1959, Delansorme, en matière de sécurité). Aujourd'hui, cette interdiction n'impose plus que l'égale concurrence entre opérateurs privés et publics, c'est à dire l'égalité des conditions d'intervention. La jurisprudence l'a reconnu, de même que les textes, comme l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou l'article 86-2 CE. Ces textes reconnaissent le droit aux collectivités publiques d'obtenir ou d'accorder certaines aides, pour rétablir une égalité entre opérateurs. [...]
[...] Pourtant, le CE, dans un avis du 22 nov Société L et P Publicité SARL, a affirmé que l'autorité de police devait, dans l'adoption des mesures nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, prendre en compte la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence Toutefois, il ne s'agit pas en l'espèce d'appliquer aux mesures de police le droit de la protection du fonctionnement concurrentiel des marchés. Il s'agit seulement de concilier la concurrence et les autres intérêts généraux de l'action. Ainsi, les règles du droit de la concurrence ne sont donc pas directement applicables à l'administration, mais lui sont directement opposables. La CJCE, comme le CE laisse en effet le soin à l'autorité publique d'effectuer cette conciliation. Le CE, par exemple, a admis que le respect de la règle de concurrence par l'acheteur public pouvait se concilier avec les nécessités du service public. [...]
[...] Ce dernier a donc renforcé les règles propres au droit administratif et affecté certains moyens d'action des pouvoirs publics. Par exemple, des conditions restrictives ont été posées en ce qui concerne les aides publiques. De même, les marchés publics sont maintenant soumis à la concurrence communautaire. Le droit communautaire distingue néanmoins les règles applicables aux entreprises privées et celles applicables aux autorités publiques (CJCE juin 1975, IGAV ENCC). Ainsi, même si un ensemble de dispositions la concerne directement (aides d'Etats . [...]
[...] Cela a permis de dégager certaines règles qui ont été renforcée par le droit communautaire Le principe de libre concurrence interdit aux autorités publiques d'entraver la concurrence entre entreprises et impose l'égalité de conditions entre entreprises publiques et entreprises privées. L'interdiction d'entraver la concurrence entre entreprises Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie interdit aux pouvoirs publics de limiter les activités industrielles et commerciales des personnes privées par voie de prescriptions. Ainsi, l'exploitation d'activités industrielles et commerciales par l'Etat ou les aides publiques accordées à des professionnels pour l'exercice de leur activité ont été censurées. [...]
[...] 90-2 du Traité de Rome (art. 86-2 CE) Les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence Art. 92-1 (87-1 CE) Sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines conditions TC juin 1989, Ville de Pamiers L'organisation du SP de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité [énoncée à l'article 53 de l'ordonnance de 86] ; que l'acte juridique de dévolution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et qu'il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée CE novembre 1997, Société Million et Marais : Si le contrat par lequel une commune a concédé à une entreprise le service extérieur des pompes funèbres ne saurait être critiqué à raison du droit exclusif d'exploitation du service public conféré à cette entreprise en vertu de l'article L. [...]
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