Compte tenu de l'importance de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et du fait qu'elle est inscrite dans les traités, il est revenu à la Commission européenne, gardienne des traités communautaires, d'assurer la mission de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles « susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres » donc les pratiques de dimensions communautaires. La Commission Européenne est en effet l'institution communautaire qui « veille à l'application du Traité CE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci » (article 211 Traité CE).
La Commission s'est alors donné une compétence exclusive dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles puisqu'elle se prononçait sur la licéité des ententes. Néanmoins, l'existence du droit communautaire n'est pas incompatible avec celle du droit de la concurrence interne. Par exemple, en France, les autorités de la concurrence telles que le Conseil de la Concurrence ou le ministre de l'Economie sont compétentes pour appliquer les dispositions du traité relatives au droit de la concurrence que sont les articles 81 et 82 du Traité CE et lorsque ces pratiques affectent les échanges entre états membres.
Un partage de compétence entre les autorités communautaires et les autorités nationales apparaît alors.
Dès lors, il convient de se demander si le rôle directeur et monopolistique dont disposait la Commission jusqu'en 2004 pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles demeure.
Quelles sont encore les prérogatives de la Commission face à l'affirmation de l'effet direct des articles 81 et 82 du Traité CE, à la volonté de décentraliser le contrôle des ententes et abus de position dominante ou encore à la suppression du contrôle préalable des accords entre entreprises ? Ce nouveau partage des compétences répond-il à l'objectif de soulager la Commission dans sa tâche de gardienne du traité afin qu'elle puisse se concentrer sur les affaires les plus importantes ?
[...] Commission européenne, 1997. [...]
[...] Au travers de la mise en œuvre du règlement 17/62, le rôle de la Commission européenne en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles est donc monopolistique et centralisé. Il ne perdra ces caractères qu'en 2004, lors de l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement, le règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 qui va permettre le passage d'un système d'autorisation préalable et centralisé à un système d'exception légale : les ententes seront désormais présumées licites sauf s'il est démontré par les autorités nationales qu'elles entravent la libre circulation. [...]
[...] En effet la Commission ne reste efficace que si elle est diligente dans ses fonctions ce qui empêche une multiplication des notifications. II. La Commission européenne devant s'adapter face à la réforme du régime du contrôle des abus de position dominante S'inscrivant dans un processus de réforme important, le règlement 1/2003 opère une Décentralisation, auprès des autorités nationales, des prérogatives de la Commission européenne ce qui permet de soulager celle-ci et de responsabiliser les opérateurs mais induit conséquemment une coopération entre la Commission et les autorités nationales A. [...]
[...] L'entente se définit comme la volonté commune, de la part des participants au marché, de restreindre, fausser, limiter ou empêcher la concurrence. Elle peut prendre la forme d'accord (convention comportant des droits et obligations et ayant pour objectif d'organiser le comportement des opérateurs économiques sur le marché), de décision d'association (volonté commune d'adopter un même comportement sur le marché) ou de pratique concertée (discipline de comportement volontairement consentie par les entreprises). L'article 82 du Traité CE pose le principe selon lequel est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci Il s'agit ici de l'hypothèse où l'entreprise se soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du marché commun. [...]
[...] Le règlement 1/2003 a alors consacré le maintien de l'application parallèle du droit communautaire et des droits nationaux sans pour autant remettre en cause le principe de primauté du droit communautaire et de son application uniforme. En effet, s'il est possible d'appliquer parallèlement le droit communautaire et le droit national pour une même affaire, tout conflit de décision se résoudrait par application du droit communautaire. Alors que désormais ce sont les instances nationales qui décident des exemptions en application du droit communautaire, il a fallu développer des mesures incitant une coopération entre les autorités nationales. [...]
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