Les sources du droit interne sont diverses : l'ordonnance de 1986 repose sur une logique libérale et opère ainsi un changement fondamental par rapport à l'ordonnance de 1945. Cette ordonnance de 1986 a d'ailleurs été codifiée dans le code du commerce. Par nature, le droit interne a pour but la protection du marché et des opérateurs. Le souci de protection des concurrents (opérateurs) est une spécificité du droit interne (par exemple, il existe des mesures sur la concurrence déloyale et les pratiques restrictives sont sanctionnées).
Les sources du droit communautaire se retrouvent à la fois dans le droit communautaire originaire et dérivé. Ainsi, l'article 3 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) fixe parmi les objectifs de la communauté le respect des grands principes du droit de la concurrence par le marché commun. Le principe fondamental est celui d'une concurrence libre, c'est-à-dire une concurrence praticable, efficace qui doit servir à atteindre les objectifs de l'Union Européenne (UE) et permettre le fonctionnement de l'économie européenne. Le grand texte de mise en oeuvre de la politique communautaire est le règlement 17/62 mais avec la multiplication des contentieux, le règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 a été adopté (modernisation, refonte fondamentale du droit de la concurrence).
[...] Elle conserve donc un rôle directeur dans l'impulsion de la politique de concurrence car centralise les informations et peut traiter elle même les dossiers en dessaisissant les autorités internes (article 11-6 et chapitre III). Pour conclure, la décentralisation n'a donc pas véritablement élargi le rôle des droits nationaux mais elle a au contraire renforcé le principe de primauté. [...]
[...] Lorsqu'une pratique anticoncurrentielle affecte à la fois le marché national et le marché communautaire, les deux droits d'appliquent de manière cumulative. Ce principe de l'application parallèle a rapidement été admis par la CJCE en 1969 dans l'arrêt Walt Wilhem Ce dernier pose qu'une entente peut faire l'objet de deux procédures parallèles devant les autorités communautaires et nationales. Ce principe a d'ailleurs été réaffirmé par le règlement 1/2003. Il est à préciser que la mise en place d'un guichet unique a été discutée pour appliquer alternativement droit communautaire et national mais elle n'a pas été retenue pour les pratiques anticoncurrentielles. [...]
[...] Par nature, le droit interne a pour but la protection du marché et des opérateurs. Le souci de protection des concurrents (opérateurs) est une spécificité du droit interne (par exemple, il existe des mesures sur la concurrence déloyale et les pratiques restrictives sont sanctionnées). Les sources du droit communautaire se retrouvent à la fois dans le droit communautaire originaire et dérivé. Ainsi, l'article 3 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) fixe parmi les objectifs de la communauté le respect des grands principes du droit de la concurrence par le marché commun. [...]
[...] De plus, il est impossible pour les autorités nationales d'appliquer une réglementation nationale plus stricte à des accords couverts par l'article 81-3 TCE car si le droit communautaire exempte un accord, le droit national ne peut le sanctionner. Cette règle est présente à l'article du règlement 1/03. Concernant les comportements unilatéraux, les règles diffèrent car ici, le droit national peut adopter des lois nationales plus strictes : par exemple, la pratique des prix abusivement bas et l'abus de dépendance économique (article règlement 1/03). [...]
[...] I L'application concurrente (complémentaire) mais subordonnée du droit interne de la concurrence face au droit communautaire. A Le maintien d'une compétence exclusive des autorités nationales de la concurrence et la possibilité d'une application cumulative des deux droits. Le maintien de compétences exclusives des autorités et des juridictions nationales. Le droit communautaire de la concurrence ne s'applique que si la condition de l'affectation du commerce entre Etats-Membres est remplie. Cette condition a été posée dans l'arrêt Alsatel de 1988. Le droit communautaire n'a pas toujours vocation à s'appliquer car il ne prévoit pas toutes les pratiques sanctionnées par les droits nationaux : par exemple, il ne s'intéresse pas aux pratiques restrictives prévues par le droit français (ce sont des atteintes relatives à la concurrence car elles ne touchent qu'une entreprise particulière et sont par exemple des pratiques discriminatoires ou une rupture brutale de relations commerciales établies). [...]
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