En droit communautaire le marché unique est le but premier. Pour que celui-ci soit pleinement effectif il est nécessaire qu'il soit encadré par des règles, entre autres pour poser les bases d'une libre concurrence. L'article 81 du Traité CE (ancien article 85) pose en partie ces règles, cet article est l'un des plus important puisqu'il interdit les pratiques anti-concurrentielles telles que les ententes.
L'article 81 ne dispose pas que des interdictions, il pose également des exceptions au principe en son troisième paragraphe: les ententes qui « contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résultent ». De cette façon certaines ententes sont possibles dans le cas où elles sont favorables à tout le monde, évidemment sans oublier le consommateur.
Le cas de distribution automobile est à part du fait de l'extrême importance de ce secteur dans l'économie de l'Union ; outre la vente les organes européens se sont penchés également sur la réparation, l'entretien,... sur tout ce qui fait suite à la vente. Tout cela était régit par règlement depuis 1985 puis renouvelé en 1995. En 1999 a été pris un nouveau règlement qui venait poser une exemption face à certaines interdictions en permettant l'application du paragraphe 3 de l'article 81 CE à certains accords verticaux mais ce texte établissait des règles générales applicables à des catégories d'accords. Le texte de 1999 venait réformer le règlement du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'ancien article 85 paragraphe 3 du traité.
[...] Cette dernière obligation est cependant conditionnée par la présence d'une obligation identique à l'égard des distributeurs qui auraient leur centre de réparation à un endroit différent du lieu de vente. Concernant la vente de véhicules neufs et les services d'entretien/réparation il faut se référer aux points 1-h à 1-l. Un fournisseur ne peut donc pas exiger d'un réparateur qu'il limite son activité à la simple réparation, au simple entretien ou à la simple distribution de pièces de rechange, cela au bénéfice d'une concurrence effective À ce même titre, pourrait-on dire à juste titre, le règlement 1400/2002 prohibe la restriction des ventes de pièces de rechanges à des réparateurs indépendants et donc non agréés. [...]
[...] Règlement No 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile En droit communautaire le marché unique est le but premier. Pour que celui- ci soit pleinement effectif, il est nécessaire qu'il soit encadré par des règles, entre autres pour poser les bases d'une libre concurrence. L'article 81 du Traité CE (ancien article 85) pose en partie ces règles, cet article est l'un des plus importants puisqu'il interdit les pratiques anti-concurrentielles telles que les ententes. [...]
[...] Les conditions générales d'application du nouveau texte européen régissant les accords du secteur automobile Il sera avant tout fait l'analyse du règlement 1400/2002. Son application se fait en toute logique à condition de répondre préalablement aux conditions posées par l'article 81 paragraphe 3 du Traité CE: contribuer à l'amélioration du secteur automobile ; les bénéfices des aménagements doivent bénéficier également aux utilisateurs finaux ; que les accords ne constituent pas une entrave à la concurrence disproportionnée par rapport aux avantages obtenus ; concourir au maintien d'une concurrence minimale. [...]
[...] Cette exception étant posée par voie règlementaire par la Commission, il est prévu une période de transition de un an pour que les parties concernées modifient leur politique commerciale. Dans certains cas la Commission laisse sa place de gardienne à l'autorité étatique compétente lorsqu'il apparaît des effets manifestement incompatibles avec ceux souhaités par l'article 81 paragraphe 3 du Traité CE. Cela dans le cas où ces effets sont visibles uniquement sur le territoire d'un état membre ou une partie de ce territoire (article 6 point 2). [...]
[...] Cependant de la même façon qu'il a été question précédemment d'objet principal et secondaire, un accord ayant pour objet principal une obligation prohibée serait nul de facto pour absence d'objet. La première obligation spécifique est l'obligation de non-concurrence. Elle a déjà été mainte fois vue et ne mérite pas de s'y attarder plus. Ensuite est abordé indirectement le multimarquisme. L'obligation pour un distributeur de se cantonner à la vente de véhicules automobiles ou de pièces de rechange d'une marque déterminée est prohibée. [...]
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