L'article 88 CE §2 établit un régime de sanction en prévoyant que lorsque la Commission déclare une aide incompatible avec le marché commun, « elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier ». La CJCE a, dans un arrêt Commission/RFA souhaité dès 1973 aller bien au-delà de ces dispositions (CJCE, 12 juillet 1973, Commission/RFA). Elle a jugé en effet que cette suppression ou modification, pour avoir un effet utile, peut comporter l'obligation d'exiger le remboursement d'aides octroyées en violation du traité, de sorte qu'à défaut de récupération, la Commission peut en saisir la Cour dans le cadre d'une action en manquement. Il s'agit donc bien d'une obligation qui pèse sur les Etats et que la Cour de Justice a notamment rappelé dans un arrêt du 1er avril 2004 en condamnant sévèrement l'Italie (CJCE, 1er avril 2004, Commission/Italie) et dans différentes communications ultérieures, notamment les communications du 24 novembre 1983.
Nous exposerons donc dans un premier le principe de restitution des aides incompatibles avec le marché commun (I), et dans un second temps les conditions de ce principe (II).
[...] Pour autant, il ne pèse pas sur l'organisme en question l'obligation de rembourser l'État. En l'espèce, la Commission n'avait pas établi que l'origine réelle des fonds provenait de l'État et que les holdings en cause n'avaient contribué qu'au transit des subventions. Il en découle que ses décisions, quant à ce point, devront désormais être plus précises. Cela paraît d'autant plus souhaitable, que le remboursement aux intermédiaires pourrait être analysé comme constitutif d'une aide d'État à leur profit. Le débiteur de la restitution L'aide doit être restituée par l'entreprise qui en a eu l'usage effectif. [...]
[...] Autonomie procédurale des Etats L'article 14 du règlement n°659/99 prévoit que la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. En d'autres termes, le recouvrement s'accomplit dans le respect de l'autonomie procédurale des États, dans la mesure où ces derniers n'appliquent pas leur droit national de façon à rendre impossible ou excessivement difficile la récupération des aides illégales (CJCE sept Commission Allemagne, aff. C-5/89 : Rec. CJCE, I-3437). Force est ici de rappeler que les principes d'effectivité et d'équivalence balisent l'autonomie des États, comme dans toute hypothèse de répétition de l'indu en raison du droit communautaire. [...]
[...] Juridiquement claire, cette solution ne paraît pas toutefois contribuer au retour au statu quo ante, qui guide le remboursement des aides d'État. C'est pourquoi plus récemment, il a été admis que, lorsqu'une société antérieurement bénéficiaire d'une aide a été vendue au prix du marché, le prix de vente reflète en principe les avantages correspondant à l'aide versée, et c'est donc au vendeur, qui, au moyen du prix qu'il a reçu, a conservé le bénéfice de l'aide, qu'il faut en réclamer le remboursement (CJCE sept Falck et ACB Commission). [...]
[...] De plus, une décision de récupération n'est pas indéfiniment exécutable puisque le même règlement prévoit que les pouvoirs de la Commission sont, en la matière, soumis à un délai de prescription de 10 ans qui commence le jour où l'aide illégale a été accordée. En conclusion, on voit que le principe de récupération des aides illégales est un mécanisme complexe mais qui tend à prendre une place de plus en plus importante en droit de la concurrence européenne. Elle est un outil stratégique pour Bruxelles, à travers le contrôle de la Commission européenne. [...]
[...] Le calcul du montant net revient donc à l'État, qui doit y procéder de manière telle, que le recouvrement ne soit pas rendu difficilement praticable et qu'il ne devienne pas discriminatoire en comparaison de cas équivalents en droit national. On retrouve ici les principes d'équivalence et d'effectivité (TPI juin 1995, Siemens Commission). c. Délai de récupération et délai prescription Il n'existe pas de délai légal en matière de recouvrement d'aide ; c'est donc à la Commission d'en fixer un (CJ juillet 2002, Commission/Espagne). La décision de récupération jouit en effet d'une présomption de légalité et demeure obligatoire pour les Etats membres. [...]
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