« L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » Tel est le propos de l'article 1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi s'inscrit dans ce qu'il est convenu d'appeler la troisième génération des Droits de l'Homme, fondée sur la protection de l'administré-citoyen. Dans le cadre de la loi de 78, un organisme est chargé de garantir les principes énoncés à l'article 1 : la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), comparable aux autorités suédoise et allemande créées avant elle. Selon l'article 8 de la loi, « la CNIL est une autorité administrative indépendante ». C'est la première fois que le législateur use du terme AAI qui, de fait, regroupe divers organismes.
En quoi la CNIL est-elle une AAI ? Répondre à cette question implique de définir rapidement les contours des AAI. Les AAI constituent une catégorie à part dans le paysage administratif français. Selon Jacqueline Morand-Deviller, leur apparition est liée à deux phénomènes propres au système juridico-politique français : l'interdiction faite à l'autorité judiciaire d'adresser des injonctions à l'administration et, plus récemment, la nature des institutions de la V° République, sous laquelle le rôle de contre-pouvoir du Parlement à l'égard de l'exécutif est faible.
La première institution s'apparentant à une AAI est la Commission de contrôle des banques, créée par Vichy en 1941. Les créations sont limitées jusqu'en 1973, année de la création du Médiateur ; elles sont ensuite légion : Commission de la concurrence en 1977 (Conseil de la concurrence depuis 1986), CADA en 1978, Haute autorité de l'audiovisuel en 1982, devenue CSA en 1988. La difficulté consiste à donner une définition des AAI, dont le Conseil d'Etat a consacré la spécificité dans l'arrêt Retail du 10 juillet 1981, à propos du Médiateur. La définition éponyme permet de mieux cerner la nature des AAI. Une AAI est une :
· Autorité : elle est dotée de compétences qui vont bien au-delà d'une mission d'expert ou de conseil.
· Administrative : sécrétée par le pouvoir exécutif, elle fait partie intégrante de l'Etat.
· Indépendante : elle échappe à tout contrôle hiérarchique ou de tutelle.
L'analyse du statut de la CNIL (I) et de ses attributions (II) permettra de montrer que la CNIL peut être qualifiée d'AAI.
[...] En quoi la CNIL est-elle une AAI ? Répondre à cette question implique de définir rapidement les contours des AAI. Les AAI constituent une catégorie à part dans le paysage administratif français. Selon Jacqueline Morand- Deviller, leur apparition est liée à deux phénomènes propres au système juridico-politique français : l'interdiction faite à l'autorité judiciaire d'adresser des injonctions à l'administration et, plus récemment, la nature des institutions de la République, sous laquelle le rôle de contre- pouvoir du Parlement à l'égard de l'exécutif est faible. [...]
[...] La CNIL utilise à plein les compétences relativement importantes qui lui sont attribuées par la loi. Pour Jean Frayssinet, la CNIL développe une doctrine pragmatique, réaliste, [qui] dépasse le cadre strict du droit littéral ce qui soulève la question de la légitimité de l'action extensive d'organes non élus. [...]
[...] La CNIL, fille émancipée de l'administration centrale A. La CNIL, émanation du pouvoir central Un mode de désignation caractéristique des AAI La CNIL est composé de dix-sept membres : deux députés et deux sénateurs élus par leur chambre respective, deux membres du Conseil économique et social, deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale, deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, deux personnes qualifiées pour leurs connaissances des applications de l'informatique nommées par décret sur proposition des Présidents des deux chambres, trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence par décret en Conseil des ministres. [...]
[...] Elle peut proposer au gouvernement toute mesure législative ou réglementaire lui semblant opportune. Elle conseille les personnes et organismes qui ont recours au traitement automatisé d'informations. La CNIL informe les particuliers de l'étendue de leur droit d'accès aux fichiers informatisés, servant parfois d'intermédiaire lorsque le droit d'accès est décidé par un tiers (CE mai 1983, Bertin, à propos des fichiers de la police et de la gendarmerie). B. Pouvoirs de décision de la CNIL Mesures réglementaires Dans sa décision du 18 septembre 1986 relative à la CNIL, le Conseil constitutionnel a reconnu que l'article 21 de la Constitution (selon lequel le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire) ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilite d'autres autorités de l'Etat que le Premier ministre à fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre une loi La loi attribue un pouvoir réglementaire certain à la CNIL dans trois cas : Etablissement de son règlement intérieur (article alinéa Elaboration de règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes et pour prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information Elaboration de normes simplifiées, au terme de l'article 17, alinéa qui prévoit que pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la CNIL établit et publie des normes simplifiées Ce pouvoir d'établissement d'une grille réglementaire a été confirmé par le juge (CE mars 1982, CGT). [...]
[...] L'activité de la CNIL : des prérogatives considérables au service de missions diverses A. La CNIL, organisme de contrôle et de conseil Le rôle de contrôle de la CNIL La CNIL reçoit les déclarations préalables à la constitution de nouveaux fichiers privés et délivre un récépissé au demandeur. Pour les fichiers publics, la CNIL doit donner un avis favorable motivé, faute de quoi la création ne pourra intervenir qu'après un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Elle examine les réclamations, pétitions et plaintes ; à ce titre, elle peut soit arbitrer un règlement à l'amiable du litige, soit adresser un avertissement aux responsables de l'irrégularité, soit transmettre au juge pénal. [...]
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