La commission européenne a dans son règlement d'exemption par catégorie1400/2002 du 31 mai 2002 souhaité faire bénéficier au consommateur d'une concurrence plus efficace dans le secteur de la distribution d'automobiles et de pièces détachées. Elle reconnait aux accords visés dans le même règlement que l'atteinte à la concurrence qu'ils engendrent est de nature à permettre une concurrence plus efficiente s'ils respectent certaines règles. Ainsi ces accords sont justifiés et ne peuvent être condamnés au titre de pratiques concertées. Elle s'est largement inspirée du règlement général 2790/1999 et reprend alors l'idée selon laquelle « la probabilité que les gains d'efficience l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées ». Ainsi, plus un opérateur détient de parts de marché moins il est acceptable qu'il restreigne la concurrence. Tous les concurrents dans le secteur automobile n'auront donc pas tous les même droits et obligations.
[...] D'autant plus qu'en imposant la motivation de la rupture du contrat de distributeur en matière automobile la commission européenne rapproche son régime du mandat d'intérêt commun. Dans le cas d'un repreneur qui fait déjà partie du système de distribution l'agrément ne sert pas. Cela sous entend que l'agrément est présumé puisque le repreneur en à déjà fait l'objet. L'agrément attribué la première fois est donc valable indéfiniment dans le temps ? Rien n'est moins sûr, si le repreneur a déjà été agréé pour une première entreprise, il peut sans nul doute poursuivre l'activité d'une seconde qui a également rempli les critères de sélection. [...]
[...] Ces différentes stratégies économiques sont à mettre en balance avec les pratiques des réseaux. Peugeot fonctionne par exemple autour de directions régionales. Chaque direction stocke les voitures neuves à vendre et les distribue aux concessions de leur ressort. Dés lors les constructeurs pourraient dans leur contrat obliger les concessions à se fournir en véhicules auprès de la direction dont ils dépendent. De cette manière les coûts engendrés pour acheminer ces véhicules jusqu'aux points de vente viendraient à diminuer leur intérêt, notamment pour une exportation. [...]
[...] La certification est maintenue par des audits réguliers et accordée pour une durée limitée de 3 ans. A l'égard des tiers les risques anticoncurrentiels sont l'éviction de certains d'entre eux lors des accords d'achat et de vente. En effet les plates formes peuvent être l'amplificateur des puissances d'achat. Les lignes directrices disent qu'on peut supposer qu'il y a puissance d'achat lorsqu'un accord d'achat porte sur une partie suffisamment importante du volume total d'un marché d'achat de produits de telle sorte que les prix peuvent être ramenés au dessous d'une niveau d'équilibre concurrentiel ou que l'accès au marché peut être fermé aux acheteurs concurrents Ce risque d'amplification a été traité dans la décision du 9 octobre 2000par la commission pour l'achat des produits MRO (entretien, réparation et exploitation), les entreprises ne détiennent pas une part de marché cumulée pouvant donner lieu à des préoccupations sur le plan de la concurrence même en prenant en considération les achats des associés. [...]
[...] Sa volonté d'autoriser le contrat s'est donc exprimée et l'on revient à la formation d'un contrat nouveau porteur de trois volontés. Une autre démonstration de la création d'un nouveau contrat peut être le constat des effets du contrat de cession. A défaut de stipulation contractuelle, il faut considérer que le cessionnaire assume les obligations contractuelles pour l'avenir, il n'est pas partie au contrat au sens de l'article 1165 du code civil. Par conséquent, le cédant conserve des obligations contractuelles puisque c'est de la validité de son consentement lors de la formation du contrat que dépend, même après la cession, la validité du contrat. [...]
[...] Cette délimitation est fondée sur un constat de la commission européenne. Lorsqu'une entreprise n'a pas de pouvoir de marché, elle ne peut chercher à augmenter ses bénéfices qu'en optimisant ses processus de fabrication et de distribution, avec ou sans l'aide de restrictions verticales. En revanche, lorsqu'elle jouit d'un pouvoir de marché, Elle peut aussi être tentée d'accroître ses bénéfices aux dépens de ses concurrents immédiats en augmentant leurs coûts ( . ) Or il apparaît que la majorité des constructeurs dépassent la barrière des 30%. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture