Dans le cadre d'une pratique anticoncurrentielle ou d'une pratique du concurrence déloyale, des sanctions peuvent être prononcées par les autorités de la concurrence, à savoir l'Autorité de la concurrence pour le droit interne, et la Commission des Communautés pour le droit communautaire.
Ni l'une ni l'autre n'étant de véritables juridictions, elles ne prononcent toutefois que des sanctions qui ont le caractère d'actes administratifs. Ces sanctions peuvent prendre plusieurs formes, à savoir la forme d'amendes, d'injonctions, de publicité, de mesures provisoires ou bien de procédures alternatives. C'est en s'inspirant du système américain que ces procédures alternatives ont été mises en place. Ces procédures transforment l'Autorité de la concurrence en véritable régulateur, en opposition avec le rôle sanctionnateur qu'elle avait déjà jusque là. Il existe trois procédures qualifiées d'alternatives : la clémence, la procédure de non-contestation des griefs et la procédure d'engagements.
Chacune de ces procédures est prévue pour une situation bien déterminée. La clémence, par exemple, ne s'applique qu'aux ententes, et permet ainsi de lutter contre les ententes les plus graves, durables et occultes, qui sont qualifiée d'ententes injustifiables. Sont ici visées aussi bien les ententes sur les prix, les ententes sur les quantités livrées, ou concernant une répartition de la clientèle. L'idée de ces programmes de clémence est de favoriser la détection des cartels en garantissant aux participants à l'entente qui coopèrent avec l'autorité communautaire une réduction voire une immunité d'amende. C'est la loi NRE du 15 mai 2001 qui prévoit le principe même du programme de clémence en droit interne, selon lequel une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires est accordée à l'entreprise qui contribue à établir la réalité des faits en apportant des éléments inconnus aux autorités. C'est ce que prévoit l'article L. 464-2-IV du Code de commerce. Par opposition avec cette procédure de clémence qui ne s'applique qu'aux ententes, la procédure de non-contestation des griefs, elle, est applicable à la fois aux ententes et abus de position dominante ou de dépendance économique.
[...] Cela dit, un tel système pose certaines difficultés, notamment celle de savoir si, dans le cas où la coopération serait jugée insuffisante, la victime souhaitant obtenir des dommages-intérêts pourrait utiliser les preuves fournies contre cette entreprise qui souhaitait initialement bénéficier du programme de clémence. Ainsi, le régime des procédures de clémence est dérogatoire en comparaison du système de sanctions civiles, et notamment dans le cadre de l'action en dommages-intérêts, dans la mesure où les documents fournis dans le cadre la demande de clémence ne sont pas utilisables par le juge qui est saisi de l'action en dommages-intérêts. Le régime des procédures de clémence et des procédures d'engagements est également dérogatoire en comparaison du droit pénal. [...]
[...] A première vue, les procédures de clémence et d'engagement sont des procédures qui s'avèrent être contraignantes pour les parties qui souhaitent s'y soumettre, et ce notamment en raison des conditions nécessaires pour qu'elles puissent justement s'y soumettre ( A Toutefois, et c'est la tout le but de ce type de procédures, une fois les conditions remplies, les entreprises les ayant remplies se voient accorder une seconde chance ( B A. Des procédures contraignantes pour les entreprises s'y soumettant. Que ce soit la procédure de clémence qui soit mise en oeuvre ou la procédure d'engagements, pour qu'elle puisse bénéficier à l'entreprise qui souhaite s'y soumettre, il faut que cette dernière remplisse des conditions strictement établies. [...]
[...] Les procédures de clémence et d'engagements ne constituent pas seulement une contrainte pour les entreprises qui font une demande de clémence ou qui s'engage à mettre en oeuvre des mesures visant à cesser les comportements anticoncurrentiels. En effet, lorsque les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de ces deux types de procédures sont remplies, les entreprises en ayant fait la demande ou s'étant engagées se voient être soumises à un traitement qui leur est largement favorable. En effet, dans le cadre de la procédure de clémence, l'entreprise en ayant fait la demande peut se voir être exonérée totalement ou partiellement des sanctions pécuniaires qu'elle se serait vue infliger dans le cas où elle n'aurait pas coopéré. [...]
[...] C'est la loi NRE du 15 mai 2001 qui prévoit le principe même du programme de clémence en droit interne, selon lequel une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires est accordée à l'entreprise qui contribue à établir la réalité des faits en apportant des éléments inconnus aux autorités. C'est ce que prévoit l'article L. 464-2-IV du Code de commerce. Par opposition avec cette procédure de clémence qui ne s'applique qu'aux ententes, la procédure de non-contestation des griefs, elle, est applicables à la fois aux ententes et abus de position dominante ou de dépendance économique. [...]
[...] Elle doit également mettre fin aux pratiques qu'elle dénonce, sans délai et au plus tard à compter de la notification de l'avis de clémence. Autre condition que doit remplir l'entreprise souhaitant se soumettre à la procédure de clémence, elle ne doit pas avoir contraint d'autres entreprises à participer à l'infraction, et ne pas avoir informé les autres entreprises susceptibles d'être mises en cause. Autrement dit, les autres entreprises membres du cartel ne doivent pas être mises au courant qu'elles font l'objet d'une enquête dans le cadre de leur entente. [...]
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