La Commission européenne est chargée de l'application du droit de la concurrence en Europe ; sur ce sujet, cette étude a vocation à répondre à la question suivante : « Quelles sont les procédures d'exécution des décisions de la Commission européenne en matière de concurrence ? »
Cette question est d'actualité au vu de l'ouverture croissante de l'Europe matérialisée par les l'ouverture récente des pays d'Europe de l'Est et par la « renaissance » de l'accord Euro-Med instituant l'Union pour la Méditerranée.
Cet élargissement constant de l'Europe entraine comme conséquence une ouverture du commerce européen qui exporte et importe plus facilement avec ses membres ou ses voisins. Ceci entraine inévitablement des problèmes de concurrence dont la sanction intervient par le biais d'une décision de la Commission européenne qui se devra alors de faire appliquer celle-ci.
Il convient de rappeler que le droit européen de la concurrence s'applique à partir du moment où les opérations litigieuses affectent le « commerce entre les Etats membres ». Peu importe donc que l'entreprise ait son siège social en Europe ou soit européenne pour que le droit communautaire de la concurrence soit applicable ; ce sont les effets qui prévalent.
En conséquence, si des entreprises européennes ou non européennes se rendent responsables de pratiques anticoncurrentielles en Europe, ces pratiques pourront être interdites et condamnées par la Commission européenne avec notamment le paiement d'amendes.
[...] Ainsi, dans le cas d'une entreprise d'un pays européen ou d'un pays non- européen qui s'est vue condamner au paiement d'une amende par la Commission européenne et qui a des biens en France, une saisie-vente de ses biens pourra être envisagée en vertu des règles françaises de procédure civile et de voies d'exécution. En effet, la saisie-vente est la voie d'exécution sur les biens meubles corporels de droit commun. Tout créancier muni d'un titre exécutoire (en l'espèce la décision de sanction de la Commission européenne) peut contraindre son débiteur défaillant (la société contrevenante) à exécuter ses obligations par la vente de ses meubles. Il ne peut qu'être conseillé aux entreprises européennes ou non- européennes de s'acquitter d'une telle amende. [...]
[...] Il faut donc envisager les voies d'exécution des amendes prononcées par la Commission européenne. Il convient de rappeler aux entreprises contrevenantes les principes dégagés par les Lignes directrices pour le calcul des amendes adoptées par la Commission le 28 juin 2006 et qui concernent directement les entreprises ayant enfreints les articles 81 et 82 du traité CE. Ces lignes directrices permettent de mieux prendre en compte la durée des infractions, leurs modalités, ainsi que le pouvoir de marché de l'entreprise contrevenante. [...]
[...] Hubert de Broca, Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne en matière d'amendes Revue Concurrences p.37. Cf. CJCE juillet 1972, aff C-264/96, et également CJCE décembre 2007, aff C-280/06. Cf TPICE décembre 2007, aff T-112/05. Cf. [...]
[...] Ce stratagème pourra être renversé aisément en droit communautaire par la présomption de responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales, présomption solidement ancrée dans la jurisprudence communautaire. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsque la filiale ( ) ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère ( son comportement peut être imputé à la société mère Sur ce point, la jurisprudence n'est pas stricte et se contente de mécanismes de contrôle ou de direction émanant de la société mère, ou de liens organisationnels, économiques et juridiques entre la société mère et sa filiale ou bien encore d'un faisceau d'indices. [...]
[...] On pourrait dès lors s'interroger sur la pertinence de la persistance de ce régime dérogatoire aux règles de concurrence, ce d'autant plus que ce régime est l'objet de multiples critiques s'élevant de toutes parts et qu'il octroie un régime de faveur à destination seulement de certains intervenants du marché. On retrouve cette notion d'affectation du commerce entre les Etats membres dans les articles 81 et 82 du Traité CE. On exige que le comportement de l'entreprise ait une nature fédérale afin que s'applique le droit communautaire. Cf. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture