Le droit communautaire de la concurrence prohibe les ententes anticoncurrentielles. Cette pratique est visée par l'article 81 du TCE - aujourd'hui article 101 du TFUE- qui l'a définie comme « tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ».
Les ententes constituent la forme la plus nuisible de violation du droit de la concurrence et doivent être sévèrement réprimées. Il est par conséquent nécessaire de rapporter la preuve de l'entente pour pouvoir sanctionner les entreprises concernées. La charge de la preuve de l'élément psychologique de l'entente, à savoir la rencontre des volontés, pèse sur la Commission.
La manifestation de la volonté est cependant indifférente. Ainsi, peu importe que celle-ci se caractérise par un contrat ou non, car la volonté est un fait social établi, de la même manière qu'en droit français où l'article 1341 du Code civil dispose que l'existence de l'échange des consentements se fait par tous moyens.
[...] Par ailleurs, les juges communautaires effectuent une appréciation in concreto de l'accord en cause, en analysant son contenu, mais surtout, en replaçant l'accord dans son contexte juridique. C'est l'hypothèse où, seul, l'accord n'a pas d'effet anticoncurrentiel mais les juges pourront considérer qu'il en a un en analysant son contexte et en faisant un bilan des effets anticoncurrentiels et des effets proconcurrentiels de l'accord. Il s'agit de la Règle de raison d'origine américaine qui est implicitement appliquée par le juge communautaire (CJCE, Metro SABA octobre 1977). Bibliographie Les ententes injustifiables [Texte imprimé] : l'aspect international Vieira, Elisabeth (1984- . ) / [s. [...]
[...] Il revient donc à la Commission de prouver l'élément finaliste de l'accord. II. La preuve de l'élément finaliste de l'entente Le texte de l'article 101§1 du TFUE dispose que sont interdits les accords, décisions d'association d'entreprises ou pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun Il est donc nécessaire que l'accord ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence, à savoir d'éliminer la concurrence, de la restreindre à un groupe d'entreprises ou encore de substituer aux règles normales de l'offre et de la demande d'autres règles plus favorables. [...]
[...] Pendant longtemps, les autorités communautaires avaient retenu une conception extensive de la notion d'accord. La situation la plus caractéristique était celle des circulaires adressées par un fabricant à ses distributeurs contenant des directives illicites -interdiction de vente, d'exportation, etc.-. La passivité des destinataires suffisait à caractériser l'accord (CJCE, Ford septembre 1985). Toutefois, la CJCE, dans l'arrêt Volkswagen du 3 décembre 2002, modifie sa jurisprudence et affirme qu'il faut préalablement à la mesure imposée, un accord sur l'acceptation de la politique commerciale illégale définie unilatéralement par le fabricant. [...]
[...] L'intérêt de la distinction entre effet et objet semble se trouver dans le fait que la Commission cherche à faire entrer le maximum d'accords sous le coup de la prohibition de l'article 101 du TFUE car quand bien même l'accord n'aurait pas d'objet anticoncurrentiel, son effet sur le marché peut être considéré comme néfaste au libre jeu de la concurrence. Si l'accord passe ce double test et n'a ni objet anticoncurrentiel, ni effet anticoncurrentiel, il ne sera pas qualifié d'entente. A titre de remarque préliminaire, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de rechercher l'effet sensible de l'accord sur le marché. En effet, les seuils de minimis servent uniquement à faire tomber l'entente sous le coup de la prohibition de l'article 101 du TFUE dans la situation où elle affecte le marché en cause de manière sensible. [...]
[...] Il s'agit d'une concertation, à savoir une coopération pratique et informelle entre les entreprises. Celles-ci vont réduire les incertitudes qui entourent leurs comportements en s'échangeant des informations. Il en résulte une transparence qui fait que chaque entreprise a un comportement prévisible pour les autres. La présence à une réunion de concertation ou d'échanges d'informations, même informelle, établit donc la pratique concertée car elle présume du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur le marché considéré (CJCE, T-mobile juin 2009). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture