La loi du 6 juin 2004 est intervenue à temps pour réformer le droit des télécommunications et de la communication audiovisuelle. Elle était nécessaire, même attendue, et cela pour plusieurs raisons.
En effet, cette loi entend tirer les enseignements des premières années d'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications (totalement libéralisé en 1998) et tient compte des importantes mutations manifestes dans ces domaines, notamment liées au phénomène de convergence entre les deux secteurs : les réseaux sont aujourd'hui capables de véhiculer des contenus et des services très variés relevant pour les uns des télécommunications et pour les autres de la communication audiovisuelle si bien que la frontière entre les deux secteurs apparaît relativement mince. A titre d'exemple, depuis 2003 la télévision est distribuée par ADSL, c'est-à-dire par ligne téléphonique. Aussi, était-il urgent de permettre le développement de ces industries, de renforcer leur compétitivité et de consolider le service public.
Cette loi est, d'autre part, venue transposer les directives dites « paquet télécoms » dont l'échéance était prévue au 25 juillet 2003. Ce « paquet » adopté conjointement par le Conseil et la Parlement européen en 2002 est constitué d'une décision et de sept directives visant, d'une façon générale, à adapter la réglementation européenne au nouveau contexte technologique créé par la convergence susmentionnée. Ces dispositions visent en outre à simplifier et clarifier le cadre réglementaire qui était en vigueur. La plus intéressante et la plus « bouleversante » en matière de communication audiovisuelle est sans doute la directive « cadre » relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux de communication électronique (nous reviendrons plus tard sur cette notion).
L'objectif principal étant d'harmoniser la réglementation applicable à tous les réseaux de communications électroniques et de garantir une concurrence effective.
[...] Il serait en effet paradoxal que les services régis par un simple régime déclaratif, en raison de la faiblesse de leur chiffre d'affaires, soient néanmoins soumis à l'ensemble des obligations réglementaires prévues à l'égard des services conventionnés. Le CSA a estimé qu'un régime allégé devait également être prévu en faveur des services destinés exclusivement à l'international (hors Communauté européenne et Etats parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière). Pour lever les entraves au développement de ces services, la loi a créée un régime dérogatoire pour ces services. Ainsi ces services ont été dispensés du respect d'un certain nombre d'obligations concernant notamment les secteurs interdits de publicité et la grille de diffusion des oeuvres cinématographiques. [...]
[...] Les autres font partie du plan de relance présenté par le ministre de la culture et de la communication le 26 mai 2003, que la loi du 9 juillet 2004 a entériné. La publicité : L'ouverture aux chaînes locales de la publicité pour le secteur de la distribution : Dans leur rapport sur les télévisions locales publié en novembre 1998, MM. Françaix et Vistel estimaient le besoin de nouvelles recettes, pour une vingtaine de chaînes locales, à 61 millions d'euros. [...]
[...] Pour répondre à cette question il est nécessaire de distinguer, d'une part, les services audiovisuels hertziens terrestres des autres services audiovisuels, et d'autre part, les obligations des éditeurs de service de celles relatives aux distributeurs de service. En effet, en ce qui concerne les services diffusés par voie hertzienne terrestre (numérique et analogique), les obligations des radiodiffuseurs n'ont presque pas changées mais pour les autres services, des changements sérieux sont intervenus en ce qui concerne l'édition et la distribution. Est considéré comme un fournisseur de services ou éditeur, toute personne physique ou morale qui fournit le service, assume la responsabilité du contenu et est titulaire du numéro national d'accès au service. [...]
[...] Ces dispositions législatives sont complétées par celles du décret n°92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 qui différencie les obligations de transports en fonction du mode de diffusion du service. En mode analogique, les obligations contenues dans le décret sont identiques à celles prévues par la loi de 1986(ensemble des chaînes hertziennes analogique, TV5, chaîne parlementaire). Lorsqu'ils diffusent une offre numérique, les réseaux câblés doivent offrir en outre l'ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre. [...]
[...] Le régime conventionnel maintenu La loi prévoit un régime conventionnel pour les services de radio et de télévision accessibles via des réseaux de communications électroniques autres que la voie hertzienne terrestre, à l'exception de ceux soumis à simple régime déclaratif, comme nous le verrons dans le B). Le CSA a estimé que l'absence de critères explicites pour accepter ou refuser de conventionner un service est source d'insécurité juridique. Ces critères ont donc été ajoutés à l'article 33-1 de la loi de 1986. [...]
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