Le droit de la concurrence est un acteur clé du droit des affaires, le principe qui le gouverne est celui de la liberté de la concurrence sachant que ce principe est strictement encadré. En effet, le droit va sanctionner les pratiques qui portent atteinte à cette liberté de la concurrence, qui là restreignent. Au nombre de ces pratiques répréhensibles figurent les ententes.
Les ententes sont définies à l'article L.420-1 du code de commerce pour le droit interne et à l'article 81§1 et 81§2 du traité instituant la communauté européenne (ci-après dénommé « traité CE »). Ces textes n'apportent pas une définition claire de ce qu'est une entente et c'est donc la jurisprudence qui a pallié à ce manque. Ainsi, la jurisprudence a posé deux conditions cumulatives à l'existence d'une entente : il faudra donc en l'espèce un concours de volontés et que celui-ci restreigne la concurrence.
Cette étude n'a pas vocation à traiter de la caractérisation de l'entente mais de la détection de l'entente.
Les ententes pourront être découvertes par les autorités de concurrence de deux manières possibles, soit par le biais des enquêtes qui constituent une voie en construction à la disposition des autorités de concurrence (1ère partie), soit par le biais de la dénonciation via la procédure de clémence (2ème partie).
[...] Ainsi, les phases d'enquête et d'instruction ayant lieu en cas d'entente relèveront désormais du Conseil de la Concurrence. B Les enquêtes en droit communautaire En droit communautaire, les enquêtes relèvent de la compétence de la Commission européenne sachant que celle-ci peut recourir à trois types d'enquêtes possibles : La demande de renseignements permet de demander à l'entreprise suspecte d'apporter une réponse précise à une question précise sachant que dans le cadre d'une demande de renseignements (à la différence de la décision de renseignements), l'entreprise est libre de répondre ou non. [...]
[...] Ce principe est justifié par le fait que les enquêtes administratives liées à des soupçons d'entente ne sont pas soumises au principe du contradictoire. Ainsi, il sera veillé à ce que la personne en cause ne s'auto-incrimine pas et n'incrimine pas elle-même la société sans être au courant du but de l'enquête (CJCE. ORKEM octobre 1989). En conséquence, les procès- verbaux d'enquête devront donc préciser que la personne en cause a été mise au courant de l'objet de l'enquête. En l'espèce, la jurisprudence semble quelque peu laxiste, car elle se contente d'une formule type figurant sur les procès-verbaux et certifiant que la personne concernée a été mise au courant de l'objet de l'enquête et ce sera à la personne concernée de prouver le contraire. [...]
[...] La loi LME semble donc aller vers un plus grand respect des garanties procédurales en cas d'enquêtes sur des ententes 2e Partie : La procédure de clémence en cas d'entente : une voie nouvelle encourageant la délation La clémence n'est pas une invention créée de toutes pièces, elle est le fruit d'une création anglo-saxonne qui fut ensuite adoptée en droit interne et communautaire avec quelques modifications ( 1 Une fois les origines de la clémence abordées, il est nécessaire de constater que la clémence peut être partielle ou totale lorsqu'elle est mise en œuvre ( 2 1 La procédure de clémence : une procédure directement inspirée du droit anglo-saxon Il convient d'aborder les origines et les objectifs de la procédure de clémence ( A ) avant de constater que sa mise en œuvre respecte les droits de l'entreprise repentante ainsi que les droits des victimes civiles ( B A Les origines et objectifs de la clémence Les programmes de clémence permettent de détecter et donc de sanctionner les ententes injustifiables. Ils trouvent leur origine dans le droit anglo- saxon et existent donc aux Etats-Unis depuis 1978 dans le cadre du Leniency Programm[2]. Les programmes de clémence sont apparus en droit communautaire en 1996[3]. [...]
[...] Dans le cadre d'une enquête lourde, une perquisition en l'absence de l'occupant des lieux est possible dès lors que deux témoins extérieurs aux autorités de concurrence et à l'autorité judiciaire sont présents (article L.450 alinéa 4 du code de commerce). Après la loi LME du 4 août 2008 Il faut noter que la Loi de Modernisation Economique (loi LME) du 4 août 2008 renforce le rôle du Conseil de la Concurrence qui absorbe une grande partie des prérogatives jusque-là réservées à la DDCCRF ou à la DGCCRF. [...]
[...] Les ententes pourront être découvertes par les autorités de concurrence de deux manières possibles, soit par le biais des enquêtes qui constituent une voie en construction à la disposition des autorités de concurrence (1re partie), soit par le biais de la dénonciation via la procédure de clémence (2e partie). 1re Partie : Les enquêtes : une voie en construction a la disposition des autorités de concurrence Les enquêtes en droit interne ou communautaire ne sont pas univoques, mais connaissent une graduation nécessaire ( 1 Toutefois, il faut rappeler que peu importe le mode d'enquête suivi, les autorités de concurrence doivent observer un strict respect des règles procédurales ( 2 1 La nécessaire graduation des enquêtes en droit interne et communautaire Qu'elles soient internes ( A ) ou communautaires ( B les enquêtes portant sur des cas soupçonnés d'entente observent une gradation dans leur typologie. [...]
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