La « marge arrière » est constituée par l'ensemble des réductions de prix hors facture et la coopération commerciale.
Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente (Circulaire Dutreil I du 16 mars 2003, point 3.1 ; article L. 441-7 du Code de commerce).
[...] 442-6 du Code de commerce). [...]
[...] La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a cherché à simplifier la formalisation des relations contractuelles entre fournisseur et distributeur. Elle impose désormais que toutes les obligations convenues entre le fournisseur et le distributeur soient récapitulées dans une convention écrite [ ] établie soit dans un document unique soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application Cette convention doit être établie avant le 1er mars ou, si elle est établie en cours d'année, dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. [...]
[...] Le contrat-cadre doit uniquement préciser les grandes catégories de services qui sont négociées ainsi que leur rémunération ou leurs modalités de rémunération. En revanche, le contrat unique ou le contrat d'application doit préciser (article L. 441-7 du Code de commerce) : le contenu des services ; les produits auxquels ils se rapportent ; la date à laquelle les services sont rendus ; leur durée ; les modalités de leur rémunération (exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte c'est-à-dire du prix tarif, déduction faite des réductions de prix acquises à la date de la vente). [...]
[...] Selon l'administration, le caractère disproportionné de la rémunération versée au titre de la coopération commerciale peut notamment s'apprécier au regard des éléments suivants : variation de la rémunération en dehors de toute rationalité économique, diminution sensible et injustifiée de la consistance de la prestation prévue au contrat, participation financière excessive à une opération commerciale dont l'intérêt s'avère limité (Circulaire Dutreil II du 8 décembre 2005, point 5.1 .). Le non-respect de ces principes est susceptible d'entraîner la responsabilité civile du distributeur sur le fondement de l'article L. 442- 6 du Code de commerce. En cas d'action à son encontre, il revient au distributeur de justifier de la réalité de la prestation fournie (renversement de la charge de la preuve introduite par la loi du 2 août 2005). [...]
[...] Tous les contrats de coopération commerciale, quelle que soit leur forme, doivent être établis avant la fourniture du service (article L. 441-7 du Code de commerce). Les contrats de coopération commerciale rétroactifs sont nuls (article L. 442-6-II° du Code de commerce). Par ailleurs, la loi du 2 août 2005 a précisé que le contrat unique ou le contrat-cadre devaient être signés avant le 15 février ou, si la relation commerciale était établie en cours d'année, dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande (ancien article L. [...]
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