Aujourd'hui, fort de l'avancement de la remise en cause des monopoles nationaux et de la dérégulation de certains secteurs, la Communauté peut invoquer une expérience pertinente et se prévaloir d'une vision cohérente et opérationnelle de la combinaison des règles de concurrence et des SIEG. Dès lors, l'article 86§2 CE, en conférant un statut d'exception aux SIEG (I) se révèle être un fort instrument de régulation de la gestion des entreprises de service public au regard de l'ensemble des règles du traité (II)
[...] Il incombe aux autorités et juridictions nationales de classer leurs services nationaux dans la catégorie des SIEG. Le rôle de la C.J.C.E se limite à statuer sur les contestations d'un tel classement, et à se prononcer sur la labellisation mise en cause de SIEG de tel ou tel service. La C.J.C.E. exerce ainsi le cas échéant un contrôle sur la qualification et la nature du service présenté comme étant d'intérêt général par l'Etat qui impartit une telle mission à une entreprise. [...]
[...] Une évolution pragmatique de l'analyse du concept de SIEG par le juge communautaire Toute tentative de recherche de définition d'un SIEG dans le droit originaire serait bien vaine étant donné que le concept n'y est nulle part défini. C'est donc à la Cour qu'il est revenu de préciser cette notion. A l'occasion des affaires qui lui ont été soumises, la C.J.C.E. a développé une analyse du concept communautaire de SIEG, au travers d'une évolution pragmatique, dessinant les contours du concept avant d'en effectuer une systématisation. Dans un premier temps, en effet, la Cour de justice s'est attachée à examiner l'activité dans chaque cas d'espèce et à apprécier si elle était un SIEG, sans en définir le contenu. [...]
[...] Via l'application de la règle de proportionnalité Toute atteinte à la libre concurrence, si nécessaire soit-elle, doit être proportionnée à la juste nécessité d'assurer l'accomplissement de la mission d'intérêt économique général. Toute compensation légitimée au titre de l'article 86 ne doit pas avoir pour effet d'accorder un avantage excessif au titulaire d'un droit exclusif ou spécial. En effet, si on admettait cette possibilité, l'équilibre sur le marché de la concurrence entre l'entreprise assujettie à des obligations de service public et les autres opérateurs économiques se trouverait à nouveau rompu, et cette fois- ci au profit du titulaire de droits exclusifs ou particuliers. [...]
[...] Les obligations de service public deviennent le critère déterminant de définition d'une mission d'intérêt général. Enfin, dans sa communication du 11 septembre 1996 sur les SIEG (réactualisée par celle du 11 octobre 2000), la Commission reconnaît que les services d'intérêt général sont un élément clé du modèle européen de société et définit les SIEG comme les activités de service marchand remplissant des missions d'intérêt général, et soumises de ce fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de service public Le nouvel article 16 CE, issu du Traité d'Amsterdam, confirme leur place parmi les valeurs partagées de l'Union ainsi que leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale et l'article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE y fait expressément référence. [...]
[...] Il pose une dérogation à l'application naturelle des règles de concurrence ; celle-ci est, comme toute dérogation, d'interprétation stricte (TPI, 27/02/97, FFSA Commission et La Poste). L'instauration d'une telle dérogation part du constat que, dans certaines circonstances, notamment lorsque les seules forces du marché n'aboutissent pas à une fourniture satisfaisante de ces services, les pouvoirs publics peuvent confier à certains opérateurs de services des obligations d'intérêt général et le cas échéant, leur accorder des droits spéciaux ou exclusifs et/ou mettre en place un mécanisme de financement. [...]
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