Les entreprises publiques sont soumises au droit interne et communautaire de la concurrence. Le juge administratif va bien entendu appliquer le droit interne de la concurrence, mais également le droit communautaire, puisque les juges nationaux sont les juges de droit commun pour cette matière.
Ainsi, il faut d'une part concilier entre les deux droits relatifs à la concurrence, mais aussi rivaliser avec l'application que peuvent en faire les autres juges, comme le juge judiciaire par exemple. Le juge administratif joue un rôle d'organe régulateur, mais aussi de juge économiste lorsqu'il applique le droit de la concurrence aux entreprises publiques. Quelle est l'importance du rôle du juge administratif dans l'application des règles de la concurrence aux entreprises publiques ?
[...] B / Une réaffirmation de la compétence du juge administratif Dans l'affaire dite Ville de Pamiers de 1989, le Tribunal des conflits appuie le juge administratif, en expliquant que les activités de production, distribution et service des entreprises publiques reposent sur des actes administratifs, qui ne peuvent donc empêcher ou restreindre la concurrence sur le marché. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi du contrôle de ces actes, doit donc nécessairement leur appliquer l'ordonnance du 1er décembre 1986. Mais comme le juge administratif considèrera toujours ces actes comme permettant simplement l'organisation de services publics, l'ordonnance de 1986 ne sera finalement jamais applicable. Le Tribunal des conflits va revenir sur cette jurisprudence, car il est limité de penser que les actes administratifs ne peuvent fausser le jeu de la concurrence. [...]
[...] D'ailleurs, l'ordonnance du 1er décembre 1986 reprend pour la majorité de ses dispositions des concepts déjà existants aux articles 81 à 89 du TCE. Les articles relatifs aux pratiques anti- concurrentielles sont par exemple rédigés en termes presque identiques à ceux des articles 81 et 82 du traité. Donc le juge ne peut éviter une évolution du droit interne. La jurisprudence est censée aller dans le sens du droit communautaire. En 1974 dans une décision dite BNT, la Cour de justice des communautés européennes a énoncé que l'article 81 a un effet direct et est donc directement applicable dans l'ordre juridique interne. [...]
[...] Quelle est l'importance du rôle du juge administratif dans l'application des règles de la concurrence aux entreprises publiques ? Sa compétence, bien que discutée, existe, et il fait même preuve de sévérité pour que les entreprises publiques respectent les règles de la concurrence Finalement, il jouit finalement d'une certaine prégnance dans l'application de ces règles, et est doté d'un champ de compétence respectable devant concilier les règles des droits interne et communautaire de la concurrence (III). I. La compétence discutée du juge administratif pour l'application des règles de concurrence aux entreprises publiques A / Une remise en question de la compétence du juge administratif Progressivement, le juge administratif va voir sa compétence se réduire, d'abord au profit du Conseil de la concurrence, puis au profit du juge judiciaire, à savoir la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. [...]
[...] Dans l'arrêt FFSA du 8 novembre 1996, le Conseil d'Etat se présente comme un juge commun du droit communautaire et accepte de tenir compte de ce corps de règles dans l'appréciation de la légalité des actes administratifs, y compris lorsque sont en cause les dispositions du droit communautaire de la concurrence, d'effet direct pour la plupart. Alors que c'était loin d'être évident au départ, le juge administratif s'impose aujourd'hui comme un acteur essentiel dans l'application des règles de la concurrence aux entreprises publiques, surprenant parfois par son caractère intransigeant. [...]
[...] Depuis l'arrêt d'assemblée du 16 juillet 2007 société Tropic travaux signalisation, le Conseil d'Etat a admis que le recours du tiers concurrent évincé de la conclusion d'un contrat, pour les contrats conclus après cet arrêt. Ainsi, le juge prend vraiment en compte la protection des intérêts en présence, et protège la concurrence. B / Le juge administratif, juge économiste ? L'on peut considérer qu'il existe un problème dans le sens où le juge administratif n'est pas par nature un juge économiste. [...]
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