La rupture du contrat est source d'un contentieux important. Pendant longtemps, celle-ci n'a été soumise qu'au droit commun. La rupture brutale pouvait alors être sanctionnée sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil, voire sur le fondement de l'article 1382 du même Code. La situation actuelle est plus complexe : l'ancien système demeure, mais vient s'ajouter un niveau supplémentaire. Le droit commun et le droit de la concurrence encadrent la rupture brutale des relations commerciales établies.
Cet article était particulièrement attendu si l'on en croit le contentieux qu'il a généré. Alors qu'il était à l'origine destiné à ne s'appliquer qu'aux relations entre fournisseurs et centrales d'achat, son champ d'application a été étendu pour s'appliquer aux situations les plus diverses. Son originalité ne vient pas tant du fait qu'il encadre la rupture des relations commerciales, sujet ancien et établi, mais les circonstances qui entourent cette rupture. En effet, ce texte vient sanctionner la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et non la rupture elle-même, en imposant le respect d'un préavis suffisant.
Quel impact la crise économique a-t-elle sur l'interdiction de la rupture brutale des relations commerciales établies ?
[...] L'inexécution des obligations contractuelles réside dans le fait du cocontractant. À l'inverse, l'argument relatif à la crise économique est extérieur aux parties. Cette cause d'exonération n'est donc pas invocable. La question paraît en revanche plus sérieuse à l'examen de la deuxième cause d'exonération : la force majeure. Celle-ci est effectivement indépendante du fait des parties, sa source est extérieure. Sur ce point, il semble que la conjoncture corresponde à la force majeure. La force majeure, selon la jurisprudence classique, recouvre un fait extérieur, imprévisible et, surtout, irrésistible[iii]. [...]
[...] Si la crise économique n'a ainsi pas vocation à durer, la sanction de la rupture brutale des relations commerciales établies devrait avoir un impact positif sur l'économie. L'avant-projet Catala se fonde en faveur d'une plus grande reconnaissance de la théorie de l'imprévision. Il propose ainsi, en son article 1135-2, que les parties puissent faire ordonner par le président du tribunal de grande instance une renégociation du contrat, en cas de modification de l'équilibre initial des prestations réciproques. La négociation, qui doit être menée de bonne foi, pourra donner lieu, en cas d'échec, à la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. [...]
[...] Ainsi, un contractant subissant une baisse d'activité importante n'aurait pas la possibilité de répercuter celle-ci sur ses fournisseurs et devrait maintenir le contrat pendant une durée plus longue que celle contractuellement prévue, et ce, aux conditions commerciales antérieures. Dans ces conditions, l'on prend pleinement conscience de l'intérêt de la théorie de l'imprévision. En effet, il semble que ni les contractants, ni même le législateur n'aient envisagé l'application de l'article L 442-6 du Code de commerce en période de crise économique. [...]
[...] Ainsi, l'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet La cause est une notion fonctionnelle dont le contenu s'adapte à l'utilisation qui en est faite. - Ainsi, lorsque l'on vérifie l'existence de la cause, la cause sera une notion abstraite, objective. Elle sera alors constituée par la contrepartie attendue dans un contrat synallagmatique. Dans notre cas, la cause reposera alors pour l'un dans l'exécution des obligations de l'autre. [...]
[...] Cette idée est contraire à la fois aux textes - et l'on rappellera que, si le juge doit interpréter la loi, il y reste soumis et peu réaliste dans la mesure où cela justifierait la majorité des ruptures brutales des relations commerciales réalisées ces dernières années. Le seul cas admis à ce jour comme relevant de la force majeure dans le cadre de l'article étudié est le cas de la grève argument relatif à l'objet et à la cause L'objet Luc-Marie Augagneur considère que l'objet de l'obligation disparaît à l'occasion de la poursuite artificielle de celui-ci. En effet, l'absence de demande[v] ayant mené à la rupture brutale des relations commerciales serait synonyme de disparition de l'objet relatif au contrat résilié. [...]
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