Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, principe de libre concurrence, concurrence déloyale, réseaux de distribution, tiers revendeur, acte parasitaire, règlement d'exemption, Code de commerce, UE Union Européenne, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, jurisprudence, arrêt du 27 octobre 1992, arrêt du 15 mars 1994, arrêt du 16 mars 1965, arrêt du 22 octobre 2013, arrêt du 21 février 1978, arrêt Coty, affaire Caudalie, arrêt du 13 septembre 2017, arrêt Pierre Fabre, arrêt du 8 novembre 2016, arrêt du 16 février 1983, arrêt du 12 juillet 1983, arrêt du 13 juillet 2018, arrêt Métro
Le développement des marchés électroniques a eu pour conséquence de perturber l'équilibre commercial mis en place ces dernières années afin de favoriser l'essor rapide de nouveaux commerçants. Alors, ceux-ci deviennent des concurrents sérieux des réseaux de distribution. La mise en place de moyens de protection de ces derniers contre de tiers revendeurs était alors indispensable.
Les réseaux de distribution désignent les acteurs distributeurs permettant d'acheminer les produits ou services du producteur aux consommateurs. Ils peuvent se situer à différentes étapes de la chaîne de production, mais poursuivent le même objectif de commercialisation d'un produit. Ces réseaux peuvent être sélectifs, c'est-à-dire que les distributeurs seront sélectionnés selon des critères précis et se voient agrémentés pour vendre les produits. Mais ils peuvent également être exclusifs, c'est-à-dire que les distributeurs sont liés en exclusivité à la tête de réseau.
[...] Elle exige alors que la licéité et l'étanchéité du réseau soient prouvées et qu'un contrat de distribution sélective ait été conclu afin d'engager la responsabilité du revendeur. La Cour de cassation conditionne alors strictement la possibilité d'engager la responsabilité du revendeur, qui se trouve ainsi protégé. Ensuite, par deux arrêts du 16 février et du 12 juillet 1983, la Cour de cassation protège l'activité commerciale du revendeur en affirmant que l'importation par un tiers d'un produit faisant l'objet d'une clause d'exclusivité ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale. [...]
[...] Alors, par ces critères, la Cour de Justice de l'Union européenne permet de favoriser la libre concurrence d'un côté, en imposant des critères d'appréciation stricts de ces mesures, et de protéger, lorsque les conditions sont remplies, les réseaux de distribution de la concurrence déloyale. Conclusion En somme, les réseaux de distribution sont protégés par différents mécanismes face à la revente de leurs produits par des tiers. Cependant, cette protection face à la concurrence déloyale se heurte à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence. Le revendeur doit alors, être également protégé en ce qu'il est, lui aussi, commerçant. Ont donc été trouvés certains compromis entre ces deux principes, notamment grâce au droit de l'Union européenne. [...]
[...] Elle pose alors la condition du refus de révéler l'origine du produit par le revendeur. Le second arrêt vient confirmer la solution du premier lorsqu'il était avéré que les marchandises revendues avaient été fournies par un distributeur agréé. En l'espèce, celui-ci a alors enfreint les obligations lui incombant en vertu de son agrément au réseau de distribution sélectif en fournissant à un distributeur extérieur, et non agréé, les produits faisant l'objet dudit réseau. Ainsi, la Cour de cassation reconnaît assez facilement la faute commise par le revendeur et cela permet alors de protéger le réseau de distribution. [...]
[...] Alors, la question s'est posée de savoir si un tiers parasite devait être sanctionné. Les défenseurs de la liberté du commerce et de l'industrie affirmaient une réponse négative tandis que certains dénonçaient cet acte comme déloyal. Le législateur et la jurisprudence ont donc tranché la question en permettant de sanctionner les actes parasites sous l'angle de la responsabilité civile et de l'article 1240 du Code civil. De plus, les réseaux de distribution sont régis par les articles L. 341-1, L. 342-2, L. [...]
[...] Alors la jurisprudence et le législateur, en protégeant les réseaux de distribution d'une part et le revendeur de l'autre, procèdent à un compromis entre concurrence déloyale et libre concurrence. L'exercice d'un compromis entre libre concurrence et sanction de la concurrence déloyale par l'Union européenne La jurisprudence et la Commission européenne ont fait preuve d'indulgence de part et d'autre des parties. D'abord, en ce qu'il s'agit de la protection des réseaux de distribution, les lignes directrices sur les relations verticales écrites par la Commission européenne opèrent avec indulgence afin de les protéger de la concurrence déloyale. [...]
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