La partie la plus ancienne et la plus riche du droit communautaire de la concurrence est fondée sur les articles 81 et 82 du TCE qui interdisent respectivement les pratiques anticoncurrentielles les plus communes, c'est-à-dire les ententes et les abus de position dominante. Une troisième pratique anticoncurrentielle étudiée dans le cadre de cet exposé sera la concentration d'entreprises, dont la définition n'a été donnée que tardivement, mais qui est étroitement liée à celle des deux autres pratiques.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de connaître les définitions de ces trois pratiques. Une entente, selon la définition de François Souty , est « un accord par lequel des entreprises décident de fixer le niveau des prix ou de se répartir des zones de marchés et des clients, de sorte que les acheteurs ne peuvent plus faire jouer la concurrence entre leurs fournisseurs et bénéficier de prix compétitifs. » L'abus de position dominante a été défini par la CJCE dans un célèbre arrêt de 1973 (Continental Can Company vs Commission) : « une position dominante doit avoir fait l'objet d'un abus… un tel abus intervient notamment si une entreprise en position dominante renforce cette position, de telle manière que le degré de domination atteint menace substantiellement la concurrence, c'est-à-dire lorsque seules demeurent sur le marché des entreprises dont le comportement dépend de celle qui le domine. » Enfin, la concentration se définit par l'acquisition du contrôle d'une société sur une autre société.
Ces trois pratiques sont interdites par le doit communautaire de la concurrence, car elles sont contraires au maintien de la concurrence, et donc incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur. On peut donc se demander jusqu'à quel point les dispositions relatives aux ententes, abus de position dominante et concentrations sont répressives. En effet, si ces dispositions visent à interdire ces pratiques afin de protéger l'intérêt du consommateur et d'assurer le bon fonctionnement du marché (I), la mise en œuvre de ces dispositions proconcurentielles est fondée sur un certain pragmatisme de l'Union européenne, qui prend en compte la réalité du marché, ainsi que les principes de fonctionnement communautaire (II).
[...] Néanmoins la pratique montre que le droit communautaire de la concurrence est marqué par un certain pragmatisme et doit nécessairement prendre en compte les principes de fonctionnement spécifiques à l'Union européenne. La modernisation récente de la politique communautaire de concurrence montre bien cette progression vers un pragmatisme croissant, avec des décisions qui sont de plus en plus fondées sur la prise en compte de l'analyse économique au détriment d'une approche strictement juridique, et le tout nouveau partage de compétences entre Commission et autorités nationales au niveau des dispositions des articles 81 et 82. [...]
[...] Une troisième pratique anticoncurrentielle étudiée dans le cadre de cet exposé sera la concentration d'entreprises, dont la définition n'a été donnée que tardivement, mais qui est étroitement liée à celle des deux autres pratiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de connaître les définitions de ces trois pratiques. Une entente, selon la définition de François Souty[1], est un accord par lequel des entreprises décident de fixer le niveau des prix ou de se répartir des zones de marchés et des clients, de sorte que les acheteurs ne peuvent plus faire jouer la concurrence entre leurs fournisseurs et bénéficier de prix compétitifs. [...]
[...] L'abus de position dominante, à la différence de l'entente, concerne des actes unilatéraux d'une entreprise. Les entreprises concernées sont des entreprises puissantes, ayant des parts de marché très importantes, et qui sont donc susceptibles d'abuser de leur position pour évincer leurs concurrents : une pratique commune est la pratique de prix prédateurs anormalement bas) jusqu'à ce que les concurrents fassent faillite et se retirent du marché : à ce moment là, l'entreprise, devenue un monopole, aura tout le pouvoir d'augmenter les prix comme elle le souhaite. [...]
[...] A noter que ce pragmatisme vient aussi de la nouvelle approche de la Commission qui, depuis 1999, attache de plus en plus d'importance à l'analyse économique au détriment de l'approche réglementaire formaliste : par conséquent, elle examine en priorité les conséquences d'une entente sur la concurrence (certaine souplesse dans la manière de procéder) Son objectif fondamental est de permettre une coopération entre concurrents lorsque celle-ci contribue au bien être économique sans mettre la concurrence en péril (XXXè rapport de la Commission sur la politique de concurrence, 2000) o Le cas des monopoles publics - Article 86 TCE utilisé à partir du milieu des années 80 pour remettre en cause les monopoles publics. Ils ne sont pas interdits en eux- mêmes mais peuvent l'être s'ils sont incompatibles avec la libre circulation des marchandises ou des services ou conduire à des abus de position dominante. C'est ainsi qu'est apparue la théorie des facilités essentielles : tout détenteur d'une facilité essentielle comme une infrastructure difficilement duplicable (rail, réseau électrique, réseau de télécommunications) doit laisser à ses concurrents un libre accès à cette infrastructure à un prix raisonnable. [...]
[...] Une baisse ou une disparition de la concurrence induit, pour le consommateur, un moindre choix mais surtout une hausse des prix des produits. Cet effet d'augmentation des prix peut s'examiner au cas par cas : Les effets spécifiques de ces 3 pratiques sur le consommateur Pour les ententes, l'article 81 1 du TCE donne des exemples de comportements anticoncurrentiels prohibés : Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à : fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. [...]
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