Le droit communautaire de la concurrence interdit les ententes illicites ou restrictives. Cette pratique prohibée par l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne se définit par tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette entente peut prendre diverses formes : écrite ou orale, expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur un même marché ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur. Ce dernier correspond aux réseaux de distribution intégrée, qui incluent les réseaux de franchise et les réseaux de distribution sélective et/ou exclusive dans différents secteurs économiques comme l'automobile, la parfumerie, le sport, la parapharmacie, l'habillement, le luxe…
Il se peut en effet que les comportements résultant des systèmes de distribution intégrée tombent sous le coup de la prohibition portée par l'article 81 §1. Plus précisément, dans quelle mesure une entente verticale sera condamnée par l'article 81 §1 ? Et inversement, dans quelle mesure l'accord pourrait échapper à cet article ?
[...] De même, avait été exigée la preuve d'un consentement effective des concessionnaires Volkswagen aux invitations litigieuses de ne pas consentir aux clients de remise sur les prix que le constructeur avait fixés pour le modèle Passat ; la simple signature par les concessionnaires du contrat de concession n'emportant donc pas acceptation de leur part (Volkswagen Commission, TPI 2003). La manifestation de volonté qui caractérise l'entente illicite au regard du droit de la concurrence n'est cependant pas suffisante. L'article 81 emploie un deuxième critère qui est celui de l'atteinte à la concurrence. Pour admettre l'inapplicabilité de l'article 81 aux systèmes de distribution sélective de certains produits, la CJCE recours à l'appréciation in concreto. [...]
[...] Si le contrat ne comporte pas de restrictions flagrantes, l'acceptation des conditions générales de vente ou d'une circulaire adressée aux distributeurs par le fournisseur pourrait être qualifiée d'ententes si elles ont été acceptées par les distributeurs. L'acceptation de ces décisions unilatérales peut être expresse ou tacite, et encore une fois impliquera l'applicabilité de l'article 81 En l'absence d'accord exprès, une jurisprudence abondante estime qu'une décision apparemment unilatérale d'une tête de réseau peut être considérée comme une entente si les destinataires s'y conforment. [...]
[...] Entente et distribution Le droit communautaire de la concurrence interdit les ententes illicites ou restrictives. Cette pratique prohibée par l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne se définit par tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette entente peut prendre diverses formes : écrite ou orale, expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur un même marché ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur. [...]
[...] La jurisprudence communautaire a en effet décidé qu'un accord échappe à l'article 81 du Traité lorsqu'il n'affecte le marché que de manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les intéressés sur le marché des produits en cause (arrêt Völk de 1969 de la CJCE). La Communication du 22 décembre 2001 de minimis détermine des seuils de parts de marché en deçà desquels un accord ne restreint pas sensiblement la concurrence. Pour les accords verticaux, le plafond est de 15% pour chacune des parties. [...]
[...] En conclusion, il n'y a entente que si la mesure découle directement du contrat de distribution par la stipulation de clauses anticoncurrentielles (les restrictions flagrantes) ou si les distributeurs acquiescent expressément ou tacitement à la politique concurrentielle du fournisseur. Autrement, pour admettre l'inapplicabilité de l'article 81 la non- concordance des volontés doit être rapportée : il n'y a pas eu de consentement effectif. Aussi, la CJCE recours à l'appréciation in concreto qui fait échapper la condamnation de l'article aux systèmes de distribution sélective de certains produits. [...]
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