La modernisation des moyens de télédiffusion, notamment avec l'ère du numérique qui permet la démultiplication des chaînes, a accru considérablement l'intérêt des téléspectateurs du monde entier pour les retransmissions télévisées d'événements sportifs.
Si le sport est défini à l'article L.100-1 du code du sport comme « un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun, un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale », il n'en reste pas moins un secteur d'activité très rentable. Ainsi, même s'il n'est pas mentionné en tant que tel dans les traités européens, il tombe dans leur champ d'application lorsqu'il constitue une activité économique et sociale.
Forte de ce constat, la Cour de justice des communautés européennes a qualifié « d'entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, toute entité, quels que soient sa forme juridique et son mode de financement, exerçant une activité économique ». En conséquence, les titulaires de droits sportifs, tels que les clubs de sport ou les fédérations, ont été qualifiés d'entreprises dont les activités économiques de production, de distribution et de services sont soumises au droit de la concurrence.
[...] Cette analyse est relativement classique dans la mesure où la circonspection du droit de la concurrence vis-à-vis des clauses d'exclusivité, par essence restrictives de concurrence, est bien connue et s'exprime dans les différents domaines économiques. Les décisions rendues par les autorités européennes permettent ainsi de dégager des lignes directrices d'analyse des circonstances dans lesquelles les clauses d'exclusivité ou d'achats en commun de droits peuvent être acceptées ou, au contraire, constituent un frein au libre jeu de la concurrence: - Arrêt UER et Commission contre Métropole Télévision SA : La Commission européenne a accordé une exemption de cinq ans à l'UER pour l'acquisition conjointe pour ses membres de droits audiovisuels sportifs en raison de son rôle dans la diffusion télévisuelle en Europe[11]. [...]
[...] Font notamment partie des activités soumises au droit de la concurrence, les opérations de commercialisation des droits de diffusion des rencontres sportives. A cet effet, une attention particulière devra être portée aux rencontres de football dans la mesure où la croissance du nombre des opérateurs et l'engouement des téléspectateurs ont conduit à une inflation sans précédent du montant de ces droits. Ainsi, lors de la saison 2006- 2007, les seuls droits télévisuels représentaient 57% des recettes pour les 20 clubs de ligue contre 13% pour la billetterie alors même que cette dernière, au début des années 90, constituait la principale source de revenus. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, la question n'est qu'hypothétique dans la mesure où le dernier appel d'offres, relatif à la commercialisation des droits de diffusion des rencontres de ligue 1 et de ligue 2 pour les saisons 2008 à 2012[10], a été remporté conjointement par Orange et Canal + pour une somme record de 668 millions, contre 653 millions pour les saisons 2005 à 2008. Si la concurrence instaurée par le processus d'enchères a permis d'augmenter le montant des droits de diffusion, il aura fallu néanmoins que la ligue s'y reprenne à deux fois pour arriver à ce résultat dans la mesure où, au premier tour des enchères, le cumul des offres d'Orange et de Canal + n'atteignait pas le prix de réserve fixé par le président de la ligue. [...]
[...] Dès lors, il empêche toute concurrence entre ces derniers dans la mesure où les diffuseurs sont dans l'obligation d'acheter les droits de diffusion aux conditions fixées dans le cadre de l'appel d'offres lancé par l'organe central de vente. Ainsi, par une décision du 23 juillet 2003, la Commission européenne a considéré que la vente centralisée devait être regardée comme une décision d'association d'entreprise ayant pour effet de restreindre la concurrence en ce qu'elle conduit à une harmonisation des prix[5]. En cela, elle doit être regardée comme une pratique incompatible avec l'article 81 du traité établissant une communauté européenne qui prohibe les ententes anticoncurrentielles. [...]
[...] Toutefois, celle-ci est conditionnée au fait que les clubs soient libres de vendre des droits de retransmission en direct aux chaînes à accès libre lorsqu'aucune chaîne payante n'a fait d'offre raisonnable c'est-à-dire comparable à celle d'une chaîne à accès libre. Et, en application de l'article du règlement n°17 du 13 mai 2002 qui dispose qu'une décision d'application de l'article 81§3 est accordée pour une durée limitée, l'exemption n'est accordée que jusqu'au 31 juillet 2009. Au-delà même de la question de la centralisation des ventes, la décision susmentionnée revêt une importance primordiale. En effet, la Commission a profité de ce litige pour prendre acte du nouveau système de commercialisation proposé par l'UEFA. [...]
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