Le droit de la propriété publique est le droit qui établit le régime juridique s'appliquant aux biens des personnes publiques, régime dual car diffère selon qu'il s'agisse des biens appartenant au domaine public ou ceux appartenant au domaine privé. Dans les deux cas ces biens sont possédés par l'administration pour satisfaire l'intérêt général.
Ils sont également l'espace traditionnel de l'exercice de la puissance publique = le lieu d'expression de la position de supériorité dans laquelle se trouve l'administration vis-à-vis des administrés. Celle-ci est alors libre de les utiliser comme elle l'entend, à condition d'en respecter l'affectation (pour le domaine public) ou la nature (pour le domaine privé).
Cependant deux facteurs viennent contraindre de plus en plus cette souveraineté de l'administration : d'une part la reconnaissance des droits fondamentaux des administrés constitutionnellement garantis, et d'autre part le droit national ne vit plus sur lui même, il est tenu à des obligations, notamment celles provenant du droit de l'UE.
[...] - CE 27 octobre 2009 société trans Côte d'Azur : des droits exclusifs sur le domaine public maritime peuvent être accordés pour des nécessités objectives économiques, des nécessités de préservation de l'ordre public et des droits privés. (L'autorité de la concurrence en première instance avait elle-même statué en ce sens). ( Limites pour l'exploitation d'un service public : 30 juin 2004 Département de la Vendée : les personnes publiques doivent apporter l'appui nécessaire à l'exploitation d'une SP en accordant le cas échéant des facilités particulières pour l'utilisation de son domaine public, même si le monopole de cette utilisation ne peut être légalement accordé. [...]
[...] On pourrait donc penser à un aménagement du droit de la propriété publique sous l'influence du droit de la concurrence. Mais Faux : CE 23 décembre 2010 ville de Paris et Association Paris Jean Bouin : le CE balaie le raisonnement du TA de Nimes en rappelant la liberté de choix de l'occupant, et qu'il n'existe aucune obligation de se soumettre à une procédure de mise en concurrence. Cependant, le législateur impose lui même, et de plus en plus, cette mise en concurrence préalable à l'octroi d'une AODP, ex : pour les concessions de plage ou loi du 9 juillet 2004 codifiée dans le code des postes et communications électroniques pour l'occupation du domaine public hertzien. [...]
[...] La CJCE considère que ce principe est une aide déguisée en faveur des administrations, car en tant que principe affirmé de façon générale il n'est pas justifié par des considérations d'IF et donc heurte le droit communautaire. Le CE 2005 Société fermière de Campoloro aménage ce principe. On voit donc ici que droit de la propriété publique et droit de la concurrence ne poursuivent pas le même but d'IG, et que le premier est aménagé en partie pour répondre aux exigences du second. [...]
[...] Cette installation ou ressource essentielle doit être accessible aux concurrents. ( La liberté du choix de l'occupant : La loi Sapin de 1993 et la directive de 2004 prévoyant une procédure de mise en concurrence ne s'appliquent pas aux AODP. Cependant, on aurait pu penser qu'il y aurait une évolution en ce sens, car : - Rapport du CE de 2002 collectivités publiques et concurrence : les décisions individuelles d'AODP doivent être prises en veillant strictement à ne pas méconnaitre les impératifs de la concurrence, c'est-à-dire qu'elles doivent être prises selon une procédure assurant la publicité et garantissant un égal accès à ces autorisations - Directive du 27 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : prévoit une procédure de mise en concurrence pour les autorisations permettant des activités de service sur le domaine public. [...]
[...] Celle-ci est alors libre de les utiliser comme elle l'entend, à condition d'en respecter l'affectation (pour le domaine public) ou la nature (pour le domaine privé). Cependant, deux facteurs viennent contraindre de plus en plus cette souveraineté de l'administration : d'une part, la reconnaissance des droits fondamentaux des administrés constitutionnellement garantis, et d'autre part le droit national ne vit plus sur lui-même, il est tenu à des obligations, notamment celles provenant du droit de l'UE. Ce dernier est entre autres à l'origine du développement plus poussé et plus explicit du droit de la concurrence, en particulier depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture