Cours de droit public de la concurrence qui traite de "la mise en oeuvre de la procédure de passation en matière de marchés publics". Ce cours de droit public est très complet, d'une grande qualité, et sera très pratique pour les étudiants en droit et sciences politiques.
[...] Personne responsable du marché : elle est chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution. Aux termes du CMP c'est elle qui est habilitée à signer le marché au nom de la personne publique Pour l'Etat il existe dans chaque département ministériel une liste de PRM établie par arrêté du ministre concerné. Pour les établissements publics la PRM est le directeur de l'établissement. Pour les collectivités locales, le CMP ne précise pas, mais de fait il s'agit de l'exécutif local : maire, président du conseil général, président du conseil régional. [...]
[...] Entre la date à laquelle l'avis d'appel public à la concurrence est publié et celle à laquelle les offres doivent être remises, un certain nombre d'événements peuvent affecter le déroulement de la procédure : - La personne publique peut se trouver contrainte d'apporter des modifications au cahier des charges qu'elle avait adressé aux entreprises : elle peut s'apercevoir de certaines erreurs ou souhaiter apporter certaines modifications techniques. Mais elle doit faire en sorte qu'elles soient claires et précises, qu'elles ne modifient pas l'objet du marché et qu'elles ne soient pas discriminatoires. - Pour leur part les entreprises peuvent souhaiter demander des renseignements complémentaires, par exemple pour mieux comprendre certaines stipulations du cahier des charges. [...]
[...] La négociation avec les entreprises est formellement prohibée par le CMP. Toutefois, il est admis que la CAO puisse demander des précisions aux soumissionnaires. Mais cela doit demeurer exceptionnel dans la mesure où les offres doivent être suffisamment précises pour pouvoir être traitées directement. Il est donc exclu que les discussions portant sur les demandes de précisions puissent permettre : - Une mise en conformité d'une offre qui, telle que formulée, ne serait pas recevable. - Des modifications de l'offre (puisque celle-ci est intangible). [...]
[...] De fait l'appel d'offres ouvert se révèle indiqué lorsque, d'une part les capacités techniques attendues des entreprises sont suffisamment répandues sur le marché de façon à ce qu'un nombre suffisant de professionnels soient à même de proposer une offre valable, d'autre part que ce nombre ne soit malgré tout pas trop élevé, de façon à ce que la commission d'appel d'offres ne soit pas rapidement débordée par le nombre des candidatures. Entre l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence et la remise des candidatures et des offres le délai est de 52 jours (sauf cas particulier que l'on n'envisagera pas ici). Dans ce délai l'administration doit tenir à la disposition des entreprises intéressées l'ensemble des documents nécessaires à la consultation. Il appartient aux entreprises de lui faire connaître leur intérêt pour le marché et de solliciter la remise ou l'envoi du DCE. [...]
[...] Le recours illégal à la procédure négociée est sanctionné par la nullité du contrat. Si ce sont l'objet du marché ou les circonstances particulières de sa passation qui conditionnent le recours à la procédure négociée, plus précisément, ils vont impliquer, selon les cas, qu'il soit recouru à telle procédure particulière de marché négocié ou à telle autre. - Diversité des procédures. Si le CMP donne d'abord la définition générale qui vient d'être mentionnée, il distingue ensuite trois types de procédures : - procédure négociée avec publicité préalable et avec mise en concurrence ; - procédure négociée sans publicité préalable et avec mise en concurrence ; - procédure négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence. [...]
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