La mise en œuvre du droit communautaire de la concurrence repose sur la qualification « entreprise », au sens des articles 85 et suivants du traité Communauté européenne (CE).
Ce sont les entreprises qui ne doivent ni se concerter et fausser le jeu de la concurrence dans le marché européen (article 81, ex article 85 du traité), ni exploiter de façon abusive une position dominante dont elles bénéficient sur ce même marché européen (article 82, ex article 86 du traité).
Mais alors que le droit de la concurrence infiltrait le droit du travail, après l'économie, des institutions ou entités remplissant des missions à caractère social ou ayant un rôle de protection des intérêts des travailleurs, à savoir notamment les syndicats, principaux acteurs de la négociation collective, échappaient encore au droit de la concurrence.
En effet, à coté de règles impératives qui doivent être appliquées par les parties au contrat, le droit du travail prévoit la possibilité d'une négociation collective de certains aspects des relations du travail dans le cadre de conventions collectives.
Une convention collective est un accord conclu entre des employeurs et un ou plusieurs syndicats représentatifs de salariés, qui permet d'améliorer ou d'adapter la réglementation sociale sur les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales des salariés d'une branche ou d'un secteur d'activité.
Or le résultat de la négociation collective semble se heurter au droit de la concurrence communautaire.
N'étant pas par nature des entreprises, les partenaires sociaux pourraient-ils être considérés comme tels pour l'application du droit de la concurrence ?
La négociation collective, plus précisément une convention collective, pourrait elle constituer une entente (ou un abus de position dominante) faussant le jeu de la concurrence ?
Y a-t-il confrontation entre la négociation collective et le droit de la concurrence ?
Ou y a-t-il une exemption des conventions collectives aux règles de la concurrence ?
Certains auteurs se sont demandés s'il n'y avait pas plutôt cohabitation (II) entre ces deux branches du droit pour conclure finalement à des fonctions complémentaires et correctrices que confrontation (I).
[...] [8]CJCE septembre 1999, Becu, affaire. C-22/98. [9]Conclusions Jacobs rendues dans les affaires Albany International BV, Brentjens'Handelsonderneming BV et Maatschappij Drijende Bokken BV. CJCE, 1O septembre 1991, Merci porto di Genova/Siderurgica, aff. 238/94. CJCE septembre 1999, Becu, affaire. C-22/98. Conclusions Jacobs rendues dans les affaires Albany International BV, Brentjens'Handelsonderneming BV et Maatschappij Drijende Bokken BV septembre 1999. [...]
[...] Il ne précise nullement la source interne ou communautaire des principes, le libre jeu de la concurrence revêtant ainsi le caractère d'un principe incertain qui conduit à un élargissement discutable de la légalité concurrentielle. Conclusion Au regard de la jurisprudence on va conclure à l'admission implicite d'un dualisme des sphères normatives du droit de la concurrence et du doit social au sein de l'ordre juridique communautaire qui implique une appréciation et une confrontation des finalités et des enjeux de chaque catégorie des normes. Le droit social a-t-il à craindre de sa rencontre avec le droit de la concurrence ? [...]
[...] Le droit communautaire fait donc relever le travailleur (salarié) de règles et de protections qui lui sont propres, et l'entreprise, de règles de la concurrence[9]. Mais bien que l'existence d'un rapport d'association entre travailleurs n'affecte pas leur qualité de travailleurs[10], si ces derniers ont entre eux un rapport d'association permettant d'affirmer que des travailleurs agissent sur le marché des travaux portuaires en tant qu' entité (économique)[11], la qualification d'entreprise leur sera attribuée. En général, on peut admettre qu'un syndicat de salariés, à la différence d'un syndicat d'employeurs, ne peut être qualifié d'entreprise précisément parce que ses membres ne sont pas, à la différence des syndicats d'employeurs, eux-mêmes des entreprises. [...]
[...] L'extension de la convention collective par le ministre était contestée par rapport à l'interdiction des ententes (mais la cour considère qu'il n'y a pas d'entente) ; en France la question a été débattue dans l'affaire des artistes- interprètes mais la Cour de Paris avait refusé de se prononcer en considérant que cette mesure étatique ne relevait pas de sa compétence. La remise en cause aurait pu être opérée en procédant à une application combinée des articles 3 sous g et 81 CE, conformément à la jurisprudence Van Eycke (CJCE sept. 1988). [...]
[...] Lyon- Caen) :l'un politique (le souci des autorités communautaires d'étendre, au nom du droit de la concurrence, leur contrôle sur les règles et pratiques collectives commande la plus grande vigilance), l'autre académique (le droit social ne peut plus guère aujourd'hui être étudié de façon autarcique) 1 CJCE avril 1991, Höfner, affaire. C-41, Rec. p puis CJCE février 1993, Poucet et Pistre, affaire. C-159 et 160/91, Rec. p et Eurocontrol janvier 1994, affaire. C-394/92, Rec. p [1]CJCE décembre 1994, Göttrup-Klim, affaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture