Le droit de la concurrence concerne à titre principal la protection du fonctionnement normal du marché. Sa particularité est qu'il est à la fois communautaire et national et qu'il fait intervenir diverses institutions des deux niveaux.
Ainsi, le Conseil de la concurrence et le juge national peuvent sanctionner la méconnaissance du droit national et communautaire mais aussi uniquement celle du seul droit communautaire. Le Conseil de la concurrence doit, lui, qualifier les pratiques qui lui sont soumises au regard des deux branches du droit de la concurrence. De plus, d'une façon générale le Conseil de la concurrence et les juridictions nationales sont soumis au principe de primauté du droit communautaire.
En effet, supérieur au droit national, le droit communautaire a des effets contraignants à l'égard des Etats membres. La primauté implique que les règles et actes de droit national ne puissent pas contredire les règles de droit communautaire et qu'en cas de conflit, ce sont ces dernières qui s'appliquent et qui doivent être respectées. En droit de la concurrence, c'est différent, il y a primauté et effet direct, mais le droit national continue à s'appliquer, il y a superposition. Le droit national ne peut donc s'appliquer qu'à la condition de ne pas porter atteinte à l'autorité comme à l'effet utile des règles de concurrence communautaires.
Plus précisément, la superposition des deux droits implique l'application des articles 81 et 82 du Traité CE dès qu'il y a affectation du commerce entre états membres mais cela n'empêche pas l'application au niveau national d'autres règles ou principes. De plus, il y donc existence d'une triple saisine c'est-à-dire qu'on peut saisir simultanément la Commission, le Conseil de la concurrence et le juge national (administratif ou judiciaire).
L'intérêt du sujet est donc de comprendre les partages de compétences entre droit interne et droit communautaire mais aussi les effets du principe de primauté dans l'application du droit communautaire de la concurrence par les Etats membres.
Ainsi, de quelle manière ces deux droits parviennent-ils à coexister ? Comment et selon quelles règles les Etats membres appliquent-ils le droit communautaire de la concurrence ?
L'étude de la coexistence des droits européen et interne de la concurrence (I) sera suivie de celle de l'application du droit communautaire par les juridictions nationales (II).
[...] Cependant, si la Commission ouvre une procédure en vue de l'adoption d'une décision, cela dessaisi les autorités de concurrence des Etats membres de leur compétence pour appliquer les articles 81-1 et 81-2. Cela ne les empêche pas d'appliquer le droit national de la concurrence. De plus, si une autorité nationale de concurrence a ouvert un dossier, la Commission si elle veut le reprendre doit la prévenir. On constate l'évolution du rôle des juridictions nationales, évolution toujours très encadrée par la Commission. Une évolution est également visible à travers les obligations de coopérations entre autorités nationale et communautaire posées par le règlement. [...]
[...] / Commission CEE de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) du 27 janvier 1987, la Commission a sanctionné l'application d'une recommandation qui selon elle affecte le commerce entre Etats membres car la recommandation s'adresse aux assureurs incendie ayant leur siège en Allemagne mais aussi à ceux ayant leur siège dans d'autres états membres (la recommandation a donc un caractère transfrontalier) et car la recommandation est susceptible de cloisonner le marché entre états membres et de rendre plus difficile l'interpénétration économique voulue par le Traité CE (la recommandation va modifier la situation concurrentielle des assureurs étrangers, elle a donc un effet sensible sur les échanges entre Etats). En l'espèce, la recommandation réunit les deux critères de la définition classique de l'affectation du commerce entre Etats membres. Cependant, on constate la jurisprudence de la CJCE a fait une interprétation large de la condition d'affectation du commerce intra- communautaire. [...]
[...] En effet, une procédure est possible devant les autorités communautaires, en application du droit communautaire et une autre procédure est possible devant les autorités nationales en application du droit interne. Deux sanctions peuvent donc être prononcées. Cet arrêt rappelle également le principe de primauté antérieurement posé par l'arrêt Costa contre Enel de la CJCE du 15 juillet 1964. Ainsi, s'il y a primauté du droit communautaire alors les articles 81 et 82 du Traité CE s'appliquent de plein droit en droit interne et prévalent sur le droit national. [...]
[...] Le droit communautaire fait donc de cette condition une règle de compétence. En effet, dès qu'il y a atteinte au commerce entre Etats membres, le droit communautaire s'applique. De plus, le rôle du droit communautaire est de veiller au bon fonctionnement du marché unique européen. Dès lors, cette condition semble acquérir une double nature : elle devient une règle de compétence certes mais aussi une règle de fond. Car cette condition permet au droit communautaire d'orienter son action. Une interprétation large de la condition d'affectation du commerce entre Etats membres. [...]
[...] Il convient dès lors de leur permettre d'appliquer pleinement les articles 81 et 82 du traité. De plus, il convient de rappeler que la pratique des prix abusivement bas ainsi que celle de l'abus de dépendance économique sont uniquement sanctionnées en droit interne puisqu'elles ne sont pas reconnues par le droit communautaire. Les juridictions nationales peuvent donc constituer un complément nécessaire au droit communautaire en matière de concurrence. Finalement, les juridictions nationales sont un relais pour le droit communautaire car elles lui permettent d'appliquer d'une façon plus efficace ses règles. [...]
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