Dans un discours du 4 décembre 2003 au Cercle Europartenaires, Mario Monti soutient l'idée, qui est à la base de l'élaboration du droit communautaire de la concurrence : la concurrence est la clé de la compétitivité, qui est la condition du bien-être des consommateurs. Par conséquent, le droit de la concurrence est un droit des plus interventionnistes pour protéger cette compétitivité, en encadrant, notamment, l'action des entreprises. Il s'agit d'ouvrir les marchés à la concurrence là où elle n'existait pas et de protéger et renforcer la concurrence là, où elle existe. En effet, il est essentiel que des concurrents réels restent sur le marché. C'est à cette notion de « marché » que se réfèrent donc les dispositions communautaires concernant la concurrence, c'est-à-dire le Traité de Rome et les Règlements sur les concentrations des années 1990, mais aucun de ces textes ne décrit une quelconque technique juridique pour le définir.
En l'absence de définition légale du marché pertinent, c'est la Commission qui, dans une Communication du 9 décembre 1997, en propose une. Il s'agit de la même notion qu'en droit français, qui diffère de ce que les opérateurs définissent habituellement comme étant leur marché, c'est-à-dire une catégorie de consommateurs.
En outre, la Commission précise qu'elle espère ainsi garantir la transparence, afin qu'elle bénéficie aux entreprises qui, d'après cette définition, auront assez d'éléments pour adapter leur activité aux exigences du droit communautaire. Ainsi, grâce à cette transparence, la Commission espère pouvoir mener au mieux sa politique et apporter de la prévisibilité aux opérateurs. Elle indique alors que : « la délimitation du marché en cause doit permettre de déterminer s'il existe des concurrents capables de peser sur les comportements des entreprises en cause ou de les empêcher d'agir indépendamment des pressions qu'exerce une concurrence effective ». Le marché pertinent est alors défini comme le « lieu théorique où se confrontent l'offre et la demande de produits ou de services substituables entre eux et non substituables aux autres ».
Deux éléments composent alors cette définition. Le second est géographique, étant donné qu'il est nécessaire d'établir un périmètre dans lequel la commercialisation de certains produits et services, définis au préalable, devra respecter des règles particulières garantissant la concurrence. Ainsi, le premier élément de définition est celui permettant de déterminer les produits et services en cause. Il s'agit du « marché de produits ».
Dans la Communication étudiée, la Commission rappelle la définition du marché de produits des Règlements communautaires portant sur le contrôle des opérations de concentration. Il s'agit de « tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés ». Ce marché, appelé également « économique », regroupe ainsi les produits et services qui satisfont un même besoin.
A l'origine, les autorités de contrôle, en particulier la Cour de Justice (CJCE), ne contrôlaient pas les délimitations du marché que faisaient les autorités de concurrence. Mais désormais, comme la Cour de Cassation, les juges communautaires considèrent cette question comme étant un point de droit. La Commission indique d'ailleurs que la définition précitée sera sans préjudice d'une interprétation par le juge communautaire.
Alors, de quelle manière et à quel niveau la façon de déterminer le marché de produit influe-t-elle sur l'application du droit communautaire de la concurrence ?
[...] Ces règles varient selon le type de marché en cause et surtout, selon le type de produits présents sur le marché de produits. Ainsi, par exemple, les contraintes qui s'imposeront aux entreprises vendant des parfums de luxe ne seront pas les mêmes que celles des entreprises de commercialisation d'automobiles. Les ententes, entre autres, autorisées malgré un caractère anticoncurrentiel ne seront pas les mêmes. Les parts de marché, dont dépend le dépassement du seuil de sensibilité à partir duquel la pratique anticoncurrentielle est sanctionné, ne peuvent être déterminées qu'à partir du moment où le produit ou service à prendre en compte est connu. [...]
[...] Il s'agit de tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés Ce marché, appelé également économique regroupe ainsi les produits et services qui satisfont un même besoin. A l'origine, les autorités de contrôle, en particulier la Cour de Justice (CJCE), ne contrôlaient pas les délimitations du marché que faisaient les autorités de concurrence. Mais désormais, comme la Cour de Cassation, les juges communautaires considèrent cette question comme étant un point de droit. [...]
[...] Enfin, il est essentiel de préciser qu'aucune règle ne s'impose aux autorités de concurrence lorsqu'elles déterminent un marché de produits. Elles peuvent, selon les circonstances, préférer certaines techniques à d'autres, ou appliquer cumulativement celles de leur choix. Alors, il ressort de ces constats sur la détermination du marché de produits s'opère au travers d'une appréciation subjective de nature économique des comportements des consommateurs et autres agents économiques. Mais en définitive, cette étude a pour but l'application des règles du droit de la concurrence. [...]
[...] Il est évidemment inutile de comparer la notoriété de deux produits qui sont presque inconnus des consommateurs. Les autorités de concurrence arrivent alors souvent au constat que deux produits apparemment semblables, comme deux rouges à lèvres, peuvent appartenir à deux marchés différents car, dans l'esprit des consommateurs, un rouge à lèvre vendu dans un magasin de luxe ne sera pas substituable à cet objet vendu en grande surface. De la même manière, les abricots appartiennent au même marché de produits que les nectarines, parce que choisissent d'acheter l'un en l'absence de l'autre là, où ils font leurs achats alimentaires. [...]
[...] En l'absence de définition légale du marché pertinent, c'est la Commission qui, dans une Communication du 9 décembre 1997, en propose une. Il s'agit de la même notion qu'en droit français, qui diffère de ce que les opérateurs définissent habituellement comme étant leur marché, c'est-à-dire une catégorie de consommateurs. En outre, la Commission précise qu'elle espère ainsi garantir la transparence, afin qu'elle bénéficie aux entreprises qui, d'après cette définition, auront assez d'éléments pour adapter leur activité aux exigences du droit communautaire. [...]
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