Un contrôle est justifié par l'indépendance dont bénéficient les autorités de régulation. Certes, indépendance et contrôle paraissent difficilement conciliables. Mais l'absence de tutelle ou de toute subordination serait choquante si elle ne trouvait sa contrepartie dans l'existence d'un contrôle. L'indépendance, si elle permet un libre exercice de la régulation, ne doit pas, dans un Etat de Droit, s'affirmer hors de toute attache. Pour résoudre cette contradiction, le contrôle des autorités de régulation combine une indépendance circonscrite au plan politique, et une dépendance exigée à l'égard du juge. Ceci explique la portée limitée des contrôles politiques (I), mais l'effectivité du contrôle juridictionnel (II)
[...] La mise en œuvre d'un tel pouvoir Dans un premier temps, la CA Paris vérifie la compétence de l'autorité de régulation, avant de s'assurer qu'elle n'a pas excédé ses pouvoirs. La CA contrôle ensuite que l'autorité a pris sa décision dans les délais impartis, et selon une procédure régulière. Le juge contrôle enfin l'existence et la suffisance de la motivation de la décision[25]. Lorsque la Cour juge que la décision est contestée à juste titre, elle peut alors exercer son pouvoir de réformation. [...]
[...] Ainsi, à la variété des objectifs fixés par le législateur, correspondent au profit des autorités de régulation, des pouvoirs hétérogènes. Ces pouvoirs vont de l'avis ou de la recommandation, au pouvoir de réglementation, en passant par les décisions de sanction ou les décisions individuelles d'autorisation, sans oublier la possibilité, parfois, de régler des litiges entre opérateurs. Chaque autorité bénéficie d'une gamme plus ou moins étendue de ces pouvoirs. La variété des pouvoirs dont elle dispose lui permet alors de graduer son intervention, et cette capacité à jouer sur plusieurs registres est pour le régulateur gage de souplesse. [...]
[...] Il apparaît donc que la compétence varie selon la décision objet du contrôle. C'est pourquoi il convient de distinguer d'une part le contrôle du pouvoir réglementaire et d'autre part celui du pouvoir de sanction Le contrôle du pouvoir réglementaire Le pouvoir réglementaire reconnu aux autorités de régulation est doublement limité : en amont d'abord, puisque ce pouvoir réglementaire est à la fois subordonné et spécialisé, en aval ensuite, puisqu'il est soumis à homologation (voir supra, I. A-b). En ce qui concerne le pouvoir réglementaire reconnu aux autorités de régulation, le Conseil Constitutionnel (décision 88-248 DC du 17 janvier 1989, CSA) a admis que certes, les dispositions de l'article 21[20] ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité autre que le Premier Ministre le soin de fixer ( ) des normes permettant de mettre en oeuvre une loi (cons. [...]
[...] Le contenu de la décision d'homologation est binaire : soit le Ministre homologue la décision de l'autorité de régulation, soit il ne l'homologue pas. Le pouvoir d'homologation trouve donc sa limite dans l'impossibilité de modifier le contenu de la décision soumise à homologation. Malgré cette limite, doublée parfois du manque d'expertise technique au sein du Ministère, l'homologation demeure un gage de conformité des mesures prises avec l'ensemble de l'ordonnancement juridique. Quant à ses effets, l'homologation est un acte perfecteur. Le doute était permis sur l'incidence de l'homologation à l'égard de l'acte homologué. [...]
[...] En ce qui concerne les exigences procédurales, des impératifs de souplesse et d'efficacité (CEDH Le Compte) peuvent justifier que la publicité des audiences ne soit pas respectée lors de la procédure répressive suivie devant une AAI, dès lors que sa décision subira a posteriori un contrôle de pleine juridiction (Cass com octobre 1999, SNC Campenon Bernard - Conseil de la concurrence - JCP 50, p ; CE, Sect décembre 1999, Didier - CMF - AJDA 2000, p. 126). En ce qui concerne l'exigence institutionnelle d'impartialité, force est de constater que la Cour EDH retient une interprétation exigeante de cette notion, en l'appréciant selon une démarche objective et structurelle[22]. [...]
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